60-02-01-01, 61-02-03 En application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 avril 1943 et de l'article 1er du décret du 4 janvier 1963, la création dans un hôpital de services de consultations et de soins pour malades externes fait l'objet de délibérations de la Commission administrative, approuvées par le préfet ; il en est de même, par voie de conséquence, pour la suppression desdits services. Par suite, la fermeture d'un service de consultations à laquelle a procédé brutalement le médecin auquel ledit service était rattaché, intervenue sans délibération préalable de la Commission administrative et sans que le titulaire de ce service de consultations ait, au préalable, reçu une autre affectation a constitué pour l'intéressé une éviction qui doit être regardée comme un licenciement prononcé par une autorité incompétente. Si l'intéressé s'est ensuite abstenu d'exercer des fonctions hospitalières, il s'est borné, ce faisant, à tirer les conséquences de la situation ainsi créée et ne peut être regardé comme ayant rompu, par un abandon de poste, le lien qui l'attachait à l'établissement. Responsabilité de l'établissement hospitalier.
Décret du 17 avril 1943 ART. 47
Décret 59-957 du 03 août 1959 ART. 4
Décret 63-14 du 04 janvier 1963 ART. 1
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