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08/07/1970 | FRANCE | N°75362

France | France, Conseil d'État, 08 juillet 1970, 75362


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DU NORD EN DATE DU 6 MARS 1968, REJETANT SON APPEL FORME CONTRE LA DECISION PRISE LE 19 DECEMBRE 1966 PAR LA SOUS-COMMISSION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES QUI A REJETE LA CANDIDATURE QU'IL PRESENTAIT AU TITRE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE A UN EMPLOI RESERVE DANS L'ADMINISTRATION EN QUALITE D'AGENT D'ENQUETES OU DE CONTROLE ;
VU LA LOI N° 57-1223 DU 23 NOVEMBRE 1957 ; LE DECRET N° 62-881 DU 26 JUILLET 1962 ; LE DECRET N° 65-1112 DU 16 DECEMBRE 1

965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEM...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DU NORD EN DATE DU 6 MARS 1968, REJETANT SON APPEL FORME CONTRE LA DECISION PRISE LE 19 DECEMBRE 1966 PAR LA SOUS-COMMISSION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES QUI A REJETE LA CANDIDATURE QU'IL PRESENTAIT AU TITRE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE A UN EMPLOI RESERVE DANS L'ADMINISTRATION EN QUALITE D'AGENT D'ENQUETES OU DE CONTROLE ;
VU LA LOI N° 57-1223 DU 23 NOVEMBRE 1957 ; LE DECRET N° 62-881 DU 26 JUILLET 1962 ; LE DECRET N° 65-1112 DU 16 DECEMBRE 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957, SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, ET DES DECRETS DU 26 JUILLET 1962 ET 16 DECEMBRE 1965, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI, QUE LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DU CONTENTIEUX SONT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES LORSQU'ELLES STATUENT SUR LES CONSTATATIONS NEES DE L'APPLICATION DES ARTICLES 11, 13 ET 15, ALINEAS 4 ET 5, DE LA LOI SUSMENTIONNEE, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT SUR LES LITIGES RELATIFS A LA CANDIDATURE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES AUX EMPLOIS RESERVES ; QU'IL SUIT DE LA QUE CES COMMISSIONS DOIVENT OBSERVER LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE QUI N'ONT PAS ETE ECARTEES PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE EXPRESSE OU QUI NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LEUR ORGANISATION ; QU'AU NOMBRE DE CES REGLES, FIGURENT CELLES SUIVANT LESQUELLES LES DECISIONS JURIDICTIONNELLES DOIVENT, D'UNE PART, ETRE MOTIVEES, D'AUTRE PART, COMPORTER LE NOM DES JUGES AYANT DELIBERE ;
CONS. QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DU DEPARTEMENT DU NORD S'EST BORNEE, D'UNE PART, A VISER LES DIFFERENTES PIECES DU DOSSIER AINSI QUE LES TEXTES APPLICABLES ET, D'AUTRE PART, A CONFIRMER LA DECISION DE LA SOUS-COMMISSION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES QUI LUI ETAIT DEFEREE PAR LE SIEUR X... ; QU'AINSI, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUEE, QUI, D'AUTRE PART, NE COMPORTE PAS LE NOM DES JUGES AYANT SIEGE, N'EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE ET, PAR SUITE, EST ENTACHEE D'IRREGULARITES DE NATURE A EN ENTRAINER L'ANNULATION ;
ANNULATION ; RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DU DEPARTEMENT DU NORD ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés - Décisions des commissions départementales du contentieux - qui statuent sur les contestations relatives à la candidature des travailleurs handicapés aux emplois réservés - relevant du contrôle du Conseil d'Etat par la voie de la cassation.

17-03-01 Il résulte des dispositions de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés et des textes pris pour son application que les Commissions départementales du contentieux sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations nées de l'application des articles 11, 13, 15, alinéa 4 et 5 de cette loi.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Commissions départementales du contentieux statuant sur les litiges relatifs à la candidature de travailleurs handicapés aux emplois réservés - Contrôle de cassation du Conseil d'Etat.

37-01-01 Il résulte des dispositions de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés et des textes pris pour son application que les commissions départementales du contentieux sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations nées de l'application des articles 11, 13, 15, alinéas 4 et 5 de cette loi. Les décisions des Commissions départementales du contentieux prises en application des articles 11, 13, 15, alinéas 4 et 5 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie de la cassation.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE [1] Motivation des décisions juridictionnelles - [2] Indication du nom des juges ayant délibéré.

37-03[1] Les commissions départementales du contentieux statuant sur les litiges relatifs à la candidature de travailleurs handicapés aux emplois réservés doivent observer les règles générales de procédure, qui n'ont pas été écartées par une disposition expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation. Figurent au nombre de ces règles celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées.

TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Reclassement des travailleurs handicapés - Commissions départementales du contentieux.

37-03[2] Les Commissions départementales du contentieux doivent observer les règles générales de procédure, qui n'ont pas été écartées par une disposition expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation. Figurent au nombre de ces règles celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent comporter le nom des juges ayant délibéré.

66-01 Il résulte des dispositions de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés et des textes pris pour son application que les Commissions départementales du contentieux sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations nées de l'application des articles 11, 13, 15, alinéas 4 et 5 de cette loi. Les décisions des Commissions départementales du contentieux prises en application des articles 11, 13 et 15, alinéas 4 et 5 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie de la cassation. Les Commissions départementales du contentieux doivent observer les règles générales de procédure, qui n'ont pas été écartées par une disposition expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation. Figurent au nombre de ces règles celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent d'une part être motivées, d'autre part comporter le nom des juges ayant délibéré.


Références :

Décret 62-881 du 26 juillet 1962
Décret 65-1112 du 16 décembre 1965
LOI 57-1223 du 23 novembre 1957 ART. 11, ART. 13, ART. 15 al. 4 ET al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1970, n° 75362
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Même
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de la décision : 08/07/1970
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75362
Numéro NOR : CETATEXT000007641860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-07-08;75362 ?
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