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08/07/1970 | FRANCE | N°79890

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1970, 79890


Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 novembre 1969 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble accordé à l'Institut Médico-pédagogique "Les Cèdres", à Monvendre Drôme décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre des années 1964, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de Montvendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;<

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Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 novembre 1969 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble accordé à l'Institut Médico-pédagogique "Les Cèdres", à Monvendre Drôme décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre des années 1964, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de Montvendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
M. Genevois, Auditeur, en son rapport ;
M. Schmeltz, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts : "toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes"; qu'il suit de là que peuvent seules prétendre à l'exonération de la patente, les personnes physiques ou morales qui poursuivent leur activité non dans les conditions habituelles d'exercice de leur profession, mais de façon complètement désintéressée ;
Considérant que si les statuts de l'Association dite "Maison des enfants" créée en 1954, devenue en décembre 1966 l'Association "Les Cèdres", lui assignent la poursuite d'un but non lucratif, l'Institut médico-pédagogique qu'elle a pris en charge n'était pas géré, pendant les années d'imposition litigieuses, dans un esprit complètement désintéressé ; qu'il résulte notamment de l'instruction que les locaux occupés par l'Association sont, pour la majeure partie, la propriété des époux Pierre X... ; que la dame X..., fille du président du conseil d'administration, lequel ne comprend que trois membres, est la directrice de l'oeuvre et que le sieur Pierre X..., fils d'un autre administrateur, a été également employé par l'oeuvre, au moins à titre accessoire ; qu'ils ont conclu avec l'Association un bail en vertu duquel ils perçoivent un loyer normal et sont, en outre, assurés de profiter, à l'expiration de celui-ci, de toutes les améliorations qui seraient apportées aux installations; que les grosses réparations sont à la charge de l'Association ; que l'excédent des recettes sur les dépenses annuelles est employé notamment au paiement des travaux de réfection ou de grosses réparations ; qu'enfin, en fait, les investissements réalisés dans les immeubles loués à l'Association ont été importants ; que dans ces conditions, le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions sumentionnées que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, accordé à l'Association "les Cèdres" décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement suvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 novembre 1969, est annulé.
Article 2 : L'Association "La Maison des enfants", ensuite dénommée "Association Les Cèdres" à Montvendre est rétablie aux rôles de la contribution des patentes pour les années 1964, 1966, 1967 et 1968, à raison des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : Les frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges, s'élevant à 75 francs, seront reversés au Trésor par l'Association.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79890
Date de la décision : 08/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS. - Caractère désintéressé d'une association qui gère un institut médico-pédagogique.


Références :

CGI 1447


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1970, n° 79890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:79890.19700708
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