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08/07/1970 | FRANCE | N°79891

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1970, 79891


Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 novembre 1969 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à l'Institut médico-pédagogique "Les Cèdres" à Montvendre Drôme décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1963, 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de Montvendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1970, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 novembre 1969 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à l'Institut médico-pédagogique "Les Cèdres" à Montvendre Drôme décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1963, 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de Montvendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
M. Genevois, Auditeur, en son rapport ;
M. Schmeltz, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du Code général des impôts "sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 224-2 du même code la taxe d'apprentissage est due "... 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet" ; Considérant que si les statuts de l'Association dite "Maison des enfants" créée en 1954, devenue en décembre 1966 l'Association "Les Cèdres", lui assignent la poursuite d'un but non lucratif, l'Institut médico-pédagogique qu'elle a pris en charge n'était pas géré, lors des années d'imposition litigieuses, dans un esprit complètement désintéressé ; qu'il résulte notamment de l'instruction que les locaux occupés par l'Association sont, pour la majeure partie, la propriété des époux Pierre X... ; que la dame X..., fille du président du conseil d'administration, lequel ne comprend que trois membres, est la directrice de l'oeuvre et que le sieur Pierre X..., fils d'un autre administrateur, a été également employé par l'oeuvre, au moins de façon accessoire ; qu'ils ont conclu avec l'Association un bail en vertu duquel ils perçoivent un loyer normal et sont, en outre, assurés de profiter, à l'expiration de celui-ci, de toutes les améliorations qui seraient apportées aux installations ; que les grosses réparations sont à la charge de l'oeuvre et que l'excédent des recettes sur les dépenses annuelles est employé notamment au paiement des travaux de réfection ou de grosses réparations ; qu'enfin, en fait, les investissements réalisés dans les immeubles loués à l'Association ont été importants ; que dans ces circonstances, l'Association ne peut être regardée comme gérée dans un esprit entièrement désintéressé ; qu'elle était, dès lors, passible de l'impôt sur les sociétés ; que le ministre de l'Economie et des Finances est, par suite fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susmentionnées que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, accordé à l'Association "Les Cèdres" décharge de la taxe d'apprentissage ;
Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 novembre 1969, est annulé.
Article 2 : L'Association "La Maison des enfants", ensuite dénommée "Association Les Cèdres" à Montvendre, est rétablie aux rôles de la taxe d'apprentissage pour les années 1964, 1967 et 1968, à raison des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : Les frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges s'élevant à 32,50 francs seront reversée au Trésor par l'Association.
Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79891
Date de la décision : 08/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES. - TAXE D'APPRENTISSAGE. - Exonération - Personne morale ne se livrant pas à une exploitation de caractère lucratif et n'étant pas de ce fait, passible de l'impôt sur les sociétés - Caractère désintéressé d'une association qui gère un institut médico-pédagogique.


Références :

CGI 206-1 CGI 224-2

CONF. Conseil d'Etat 1970-07-08 Ministre des Finances c/ Institut médico-pédagogique Les Cèdres n. 79890


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1970, n° 79891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:79891.19700708
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