34-02-01-01[1], 34-02-01-02[1] Mention dans un journal local sous le titre "communication municipale" de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, avec toutes précisions sur l'objet des enquêtes, leur date d'ouverture et leur durée, le lieu où les intéressés pouvaient prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations, ainsi que sur les dates et heures de présence à la mairie du commissaire enquêteur. Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 6 juin 1959. La circonstance que cet avis ne précisait pas, comme il est prévu à l'article 14 du même décret, le délai dans lequel le commissaire enquêteur devrait transmettre au préfet son avis est sans influence. Il en va de même de l'omission de l'indication des heures auxquelles le dossier pouvait être consulté à la mairie, ce défaut d'indications expresses signifiant de manière évidente qu'il s'agissait des heures normales d'ouverture.
34-02-01-01[2], 34-02-01-02[2] Les jours fériés et les dimanches sont compris, au même titre que les jours ordinaires dans le délai prévu par les articles 2 et 14 du décret du 6 juin 1959. Le délai est respecté alors même que les bureaux de la mairie, où se déroulait l'enquête, seraient fermés les dimanches compris dans ledit délai.
34-04 L'annulation de l'ordonnance d'expropriation par la Cour de cassation, postérieurement à l'intervention de l'arrêté de cessibilité, est sans influence sur la légalité de celui-ci.
Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 2, ART. 14, ART. 22