54-01-07-02-01 Requérant ayant signé un procès-verbal d'installation dans ses fonctions impliquant nécessairement l'existence d'une décision antérieure le reclassant. A défaut d'un recours gracieux contre cette décision ou d'une demande tendant à obtenir communication de son texte, présentée dans les deux mois à compter de la signature du procès-verbal, le délai de recours contentieux à l'égard de la décision de reclassement a commencé à courir à compter de la signature du procès-verbal.
54-01-07-05 Lorsque la décision le reclassant est devenue définitive, un requérant ne peut utilement contester sa légalité à l'appui des conclusions qu'il forme tendant à l'annulation du refus de lui verser diverses sommes à titre de supplément de traitement.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L432
LOI du 19 mars 1928 ART. 41