39-06-01-01[1] L'entrepreneur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne saurait se prévaloir utilement, en vue de réduire sa responsabilité engagée sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil de la circonstance qu'il n'aurait fait que suivre les directives de l'architecte, alors qu'il n'a formulé aucune réserve à l'égard de la commune.
39-06-01-01[2] L'entrepreneur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne saurait se prévaloir utilement, en vue de réduire sa responsabilité engagée sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil, de la faute que l'architecte aurait commise en n'exerçant pas une surveillance suffisante du chantier, dont l'intéressé avait la charge.
39-06-03-03-02 Désordres apparus, après la réception des travaux, dans les murs de logements édifiés pour une commune. Immeubles, dont les murs ne présentaient ni au jour de l'expertise, ni au jour du jugement attaqué, des signes d'effondrement mais comportaient,du fait de leur friabilité, un vice interne grave compromettant la solidité de l'édifice dans son ensemble et rendant précaire, voire dangereuse, son utilisation. Le défaut ainsi décelé n'est pas susceptible d'être réparé par de simples travaux de réception et est, dès lors, de nature à ouvrir à la commune droit à réparation sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Code civil 1792
Code civil 2270
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