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21/07/1970 | FRANCE | N°76493

France | France, Conseil d'État, 1 / 5 ssr, 21 juillet 1970, 76493



Synthèse
Formation : 1 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76493
Date de la décision : 21/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif - Acte n'ayant pas ce caractère.

17-05-02 Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires, en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE [1] Article 12 du décret du 28 novembre 1953 - Litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles - Arrêté portant nomination de notaires - [2] Article 14 du décret du 28 novembre 1953 [4° alinéa] - Décision à caractère collectif - Décision n'ayant pas ce caractère.

17-05-01-02[1], 37-04-04[3] Les activités exercées par les officiers ministériels sont au nombre des activités professionnelles visées par l'article 12 du décret du 28 novembre 1953. Par suite, une demande tendant à l'annulation de la nomination d'un notaire relève de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'office faisant l'objet du litige.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Notaires - [1] Attributions d'offices - Répartition des postes créés par le décret du 9 janvier 1964 - [2] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les nominations [article 4 du décret du 9 janvier 1964] - [3] Compétence juridictionnelle pour connaître des attributions d'offices.

17-05-01-02[2] Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre une décision collective au sens du 4° alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1953.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Attribution d'office de notaire.

37-04-04[1], 55-02-03[1] Il résulte de la combinaison des décrets des 9 janvier 1964 et 19 mai 1964 que les offices de notaires attribués au titre de l'article 4 du décret du 9 janvier 1964 n'étaient pas exclusivement réservés aux candidats qui s'étaient présentés aux concours institués par le même décret.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - NOTAIRES - Attributions d'offices - [1] Répartition des postes créés par le décret du 19 mai 1964 - [2] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les nominations [article 4 du décret du 9 janvier 1964] - [3] Compétence juridictionnelle pour connaître des attributions d'office.

37-04-04[2], 54-07-02-04-01, 55-02-03[2] En vertu de l'article 4 du décret du 9 janvier 1964, le garde des Sceaux nomme aux offices de notaires créés par ledit décret en tenant compte, notamment, de divers éléments [charges familiales ...]. L'appréciation à laquelle il se livre ainsi n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, réserve faite de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste ou du fait matériellement inexact.

55-02-03[3] Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre une décision collective au sens du 4° alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1953, ni contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif. Les activités exercées par les officiers ministériels sont au nombre des activités professionnelles visées par l'article 12 du décret du 28 novembre 1953. Par suite, une demande tendant à l'annulation de la nomination d'un notaire relève de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'office faisant l'objet du litige.


Références :

Décret du 27 juillet 1939
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 ART. 12, ART. 14 al. 4
Décret 60-1510 du 27 décembre 1960
Décret 64-26 du 09 janvier 1964 ART. 4
Décret 64-426 du 19 mai 1964 ART. 4
LOI du 23 novembre 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1970, n° 76493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76493.19700721
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