17-05-02 Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires, en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif.
17-05-01-02[1], 37-04-04[3] Les activités exercées par les officiers ministériels sont au nombre des activités professionnelles visées par l'article 12 du décret du 28 novembre 1953. Par suite, une demande tendant à l'annulation de la nomination d'un notaire relève de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'office faisant l'objet du litige.
17-05-01-02[2] Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre une décision collective au sens du 4° alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1953.
37-04-04[1], 55-02-03[1] Il résulte de la combinaison des décrets des 9 janvier 1964 et 19 mai 1964 que les offices de notaires attribués au titre de l'article 4 du décret du 9 janvier 1964 n'étaient pas exclusivement réservés aux candidats qui s'étaient présentés aux concours institués par le même décret.
37-04-04[2], 54-07-02-04-01, 55-02-03[2] En vertu de l'article 4 du décret du 9 janvier 1964, le garde des Sceaux nomme aux offices de notaires créés par ledit décret en tenant compte, notamment, de divers éléments [charges familiales ...]. L'appréciation à laquelle il se livre ainsi n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, réserve faite de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste ou du fait matériellement inexact.
55-02-03[3] Une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant nomination de notaires en tant qu'il porte nomination d'un notaire ne peut, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, être regardée comme dirigée contre une décision collective au sens du 4° alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1953, ni contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif. Les activités exercées par les officiers ministériels sont au nombre des activités professionnelles visées par l'article 12 du décret du 28 novembre 1953. Par suite, une demande tendant à l'annulation de la nomination d'un notaire relève de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'office faisant l'objet du litige.
Décret du 27 juillet 1939
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 ART. 12, ART. 14 al. 4
Décret 60-1510 du 27 décembre 1960
Décret 64-26 du 09 janvier 1964 ART. 4
Décret 64-426 du 19 mai 1964 ART. 4
LOI du 23 novembre 1957