01-03-02-01, 01-05-01-02, 54-04-04, 54-07-02-01 Décision refusant la "pérennisation" d'un maître enseignant dans les cours complémentaires non motivée ; avis défavorable émis par le Conseil départemental, également non motivé et procès-verbal de la séance dudit Conseil ne contenant qu'un exposé des faits ; ministre ne fournissant pas dans ses observations, de première instance ou d'appel, les motifs de la décision. Dans ces conditions le juge de l'excès de pouvoir n'a pas été mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, alors que le requérant expose, en fournissant des éléments et des commencements de preuve précis, que la décision attaquée repose sur des motifs entachés d'erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être tenu pour établi. Annulation.
30-01-02-01 Les décisions refusant de pérenniser dans leurs fonctions, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889, les maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires sont soumises au "contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir". Décision refusant la "pérennisation" d'un maître enseignant dans les cours complémentaires non motivée ; avis défavorable émis par le Conseil départemental également non motivé, et procès-verbal de la séance dudit Conseil ne contenant qu'un exposé des faits ; ministre ne fournissant pas dans ses observations, de première instance ou d'appel, les motifs de la décision. Dans ces conditions le juge de l'excès de pouvoir n'a pas été mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, alors que le requérant expose, en fournissant des éléments et des commencements de preuve précis, que la décision attaquée repose sur des motifs entachés d'erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être tenu pour établi. Annulation.
54-07-02-04-01 Les décisions refusant de pérenniser dans leurs fonctions, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889, les maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires sont soumises au "contrôle minimum" du juge de l'excès de pouvoir.
LOI du 19 juillet 1889 ART. 9