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21/07/1970 | FRANCE | N°77166

France | France, Conseil d'État, 1 / 5 ssr, 21 juillet 1970, 77166



Synthèse
Formation : 1 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77166
Date de la décision : 21/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Avis non motivé.

01-03-02-01, 01-05-01-02, 54-04-04, 54-07-02-01 Décision refusant la "pérennisation" d'un maître enseignant dans les cours complémentaires non motivée ; avis défavorable émis par le Conseil départemental, également non motivé et procès-verbal de la séance dudit Conseil ne contenant qu'un exposé des faits ; ministre ne fournissant pas dans ses observations, de première instance ou d'appel, les motifs de la décision. Dans ces conditions le juge de l'excès de pouvoir n'a pas été mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, alors que le requérant expose, en fournissant des éléments et des commencements de preuve précis, que la décision attaquée repose sur des motifs entachés d'erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être tenu pour établi. Annulation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - OBLIGATION D'EXAMINER LES MOTIFS - Administration se refusant à faire connaître au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une décision.

30-01-02-01 Les décisions refusant de pérenniser dans leurs fonctions, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889, les maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires sont soumises au "contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir". Décision refusant la "pérennisation" d'un maître enseignant dans les cours complémentaires non motivée ; avis défavorable émis par le Conseil départemental également non motivé, et procès-verbal de la séance dudit Conseil ne contenant qu'un exposé des faits ; ministre ne fournissant pas dans ses observations, de première instance ou d'appel, les motifs de la décision. Dans ces conditions le juge de l'excès de pouvoir n'a pas été mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, alors que le requérant expose, en fournissant des éléments et des commencements de preuve précis, que la décision attaquée repose sur des motifs entachés d'erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être tenu pour établi. Annulation.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Perennisation des maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires [article 9 de la loi du 19 juillet 1889] - Contrôle juridictionnel.

54-07-02-04-01 Les décisions refusant de pérenniser dans leurs fonctions, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889, les maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires sont soumises au "contrôle minimum" du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Charge de la preuve - Administration se refusant à faire connaître au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une décision.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - PRINCIPES GENERAUX - POUVOIRS D'INSTRUCTION - Cas où l'administration se refuse à faire connaître au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une décision.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus de "pérennisation" des maîtres appelés à enseigner dans les cours complémentaires.


Références :

LOI du 19 juillet 1889 ART. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1970, n° 77166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77166.19700721
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