60-04-03-01, 67-02[1] Dommages de travaux publics causés à un immeuble. L'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. En l'espèce cette date est celle du dépôt, par l'expert nommé par le Tribunal administratif, d'un rapport définissant avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. Application de ce principe, même dans le cas où le requérant soutient que, en raison du faible montant de la provision allouée par le tribunal, il a été dans l'impossibilité d'exécuter les travaux à cette date, dès lors qu'il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables.
60-04-04-04, 67-02[2] L'évaluation des dommages causés aux immeubles du requérant par des opérations de travaux publics devant être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer et cette date étant, en l'espèce, celle du dépôt du rapport de l'expert nommé par le Tribunal administratif, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la somme allouée porte intérêt à compter du jour où le requérant a saisi la juridiction et d'accorder les intérêts à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert.