28-06-03[1] Il résulte des dispositions combinées de l'article 23 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, relatif à l'élection des membres des Chambres de métiers, et de l'article 39 dudit décret, portant abrogation de l'article 14 du Code de l'artisanat, que seuls désormais sont applicables aux élections aux Chambres de métiers les articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68, R. 70 et R. 71 du code électoral.
28-06-03[2] Ni l'usage par les candidats élus de bulletins de vote imprimés sur un papier de qualité meilleure, ni l'abus de leur part de la franchise postale, ni le caractère de leur propagande n'ayant excédé les limites de la polémique électorale et leurs adversaires ayant eu, à la date à laquelle les envois ont été faits, la possibilité de répliquer, les manoeuvres dont s'agit n'ont pas été, en l'espèce, et compte tenu de l'écart des voix, de nature à vicier la sincérité des élections.
Code de l'artisanat 13
Code de l'artisanat 14
Code électoral L54
Code électoral L58 à L68
Code électoral R29
Code électoral R39
Code électoral R45 à R55
Code électoral R57 à R68
Code électoral R70
Code électoral R71
Décret 68-47 du 13 janvier 1968 ART. 23, ART. 39