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21/07/1970 | FRANCE | N°77685

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 1970, 77685


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 11 DECEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A RETIRE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 ; L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET DU 14 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 S

EPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CON...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 11 DECEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A RETIRE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 ; L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET DU 14 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE N° 58-1230 DU 16 DECEMBRE 1958, "TOUTES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES HABILITEES POUR L'ATTRIBUTION DES TITRES PREVUS PAR LES TEXTES PORTANT STATUT ... DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ... ET RECONNUES ULTERIEUREMENT MAL FONDEES PEUVENT ETRE RETIREES OU REVISEES A QUELQUE DATE QUE CE SOIT" ; QU'AUX TERMES DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944, RELATIF AU STATUT DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, "APPARTIENT AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR TOUT MILITAIRE AYANT COMBATTU VOLONTAIREMENT L'ENNEMI ET ACCOMPLI, AU COURS DES COMBATS DE LA LIBERATION, DES ACTES DE GUERRE DANS LES UNITES COMBATTANTES OU SERVICES ..." ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE SI LE SIEUR X... A ETE EN CONTACT AVEC LES MILIEUX DE LA RESISTANCE DONT IL CONNAISSAIT ET ENCOURAGEAIT L'ACTIVITE, IL N'A PAS PARTICIPE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1943 ET LE 30 AOUT 1944 A DES OPERATIONS DE GUERRE EN QUALITE DE MEMBRE DU PERSONNEL ACTIF D'UNE UNITE COMBATTANTE DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR COMME L'EXIGE LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 SUSRAPPELE ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER SUR CETTE CIRCONSTANCE POUR RETIRER LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR QUI AVAIT ETE DELIVRE AU SIEUR X... ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LE MINISTRE DES ARMEES SE SOIT EGALEMENT FONDE POUR PRENDRE LA DECISION ATTAQUEE, SUR L'APPARTENANCE DU SIEUR X... A LA LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS ET QUE CETTE APPARTENANCE PUISSE ETRE REGARDEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMME N'ETANT PAS CONTRAIRE A L'ESPRIT DE LA RESISTANCE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LEDIT MINISTRE AURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRIS LA MEME DECISION S'IL S'ETAIT UNIQUEMENT BASE SUR L'ABSENCE DE SERVICES DE GUERRE DU SIEUR X... ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES QUI LUI A RETIRE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE SUSVISE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77685
Date de la décision : 21/07/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - PLURALITE DES MOTIFS - Cas où l'un de ces motifs justifie en tout état de cause la décision attaquée.

54-07-02-05 Ministre des Anciens combattants ayant retiré au requérant le certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur en se fondant sur le fait matériellement établi que l'intéressé n'avait pas participé à des opérations de guerre en qualité de membre du personnel actif d'une unité combattante des forces françaises de l'intérieur. En admettant que le ministre se soit fondé également sur le fait que l'intéressé aurait appartenu à la légion française des combattants et que cette appartenance puisse être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas contraire à l'esprit de la résistance, il résulte de l'instruction qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était uniquement basé sur l'absence de services de guerre. Légalité de la décision attaquée.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE - Membres des forces françaises de l'intérieur - Retrait du certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur - Motifs du retrait.

69-02-03 Si l'ordonnance du 16 décembre 1958 permet au ministre des Anciens combattants de retirer ou de réviser à quelque date que ce soit toutes les décisions prises pour l'attribution des titres prévus par les textes portant notamment statut des forces françaises de l'intérieur et reconnues ultérieurement mal fondées, il lui appartient d'établir à la suite d'un nouvel examen du dossier de l'intéressé, que celui-ci ne remplit pas les conditions d'attribution du titre. Preuve rapportée en l'espèce.


Références :

Décret du 20 septembre 1944
Ordonnance 58-1230 du 16 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1970, n° 77685
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77685.19700721
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