06-05, 06-06 Ni le fait que l'intéressé a été de 1919 à 1928 agent contractuel du service des dommages de guerre du Haut-Rhin, ni la circonstance qu'il aurait de 1929 à 1932 exercé en fait les fonctions, non prévues par les lois et règlements en vigueur, d'assistant de l'université de Strasbourg, ne sont de nature à le faire regarder comme ayant été nommé professeur de cette université. Par suite, le décret, par lequel le titre de professeur émérite de la faculté de droit de Bordeaux a été conféré à l'intéressé, n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de le faire bénéficier des dispositions concernant le maintien du traitement d'activité attachées à l'éméritat des seuls professeurs de l'université de Strasbourg.
Décret du 13 juin 1937 ART. 4
LOI du 22 juillet 1923 ART. 3
Ordonnance du 21 octobre 1808 Empire