29-01 Un requérant qui a été déclaré inapte successivement à deux emplois réservés, ne peut en application de l'article L. 431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, solliciter un nouvel emploi réservé.
36-03-04-01[1] A l'expiration du stage, et en l'absence d'une décision expresse de titularisation, l'intéressé conserve la qualité de stagiaire. Il peut être mis fin à sa situation à tout moment. Légalité du refus de titularisation fondé sur l'inaptitude professionnelle de l'intéressé sans qu'il y ait lieu au préalable de le mettre à même de prendre communication de son dossier ou de lui donner communication de ses notes professionnelles.
36-03-04-01[21] L'intéressé n'a pas droit à la communication de son dossier même lorsqu'il est resté en fonctions à l'issue de la période de stage, mais sans être titularisé : il a conservé la qualité de stagiaire.
36-03-04-01[22] Contrôle du juge sur l'inaptitude professionnelle. Contrôle "minimum".
36-07-07 N'ouvre pas droit à la communication du dossier le licenciement d'un stagiaire dont la durée du stage est expirée. Et cela même si, à la fin du stage, aucune décision expresse n'a été prise, l'intéressé étant alors resté en fonction.
54-07-02-04-01 Le juge n'exerce que le contrôle minimum sur l'appréciation faite par l'administration de l'inaptitude d'un stagiaire à exercer ses fonctions.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L431
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R434
Décret 53-771 du 13 août 1953 ART. R434
Décret 58-651 du 30 juillet 1958 ART. 17