La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1970 | FRANCE | N°77561

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 1970, 77561


REQUETE DU SIEUR Y... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 AOUT 1967 PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A NOMME LE SIEUR X... PROFESSEUR STAGIAIRE D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 5 AVRIL 1945 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'I

L SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQU...

REQUETE DU SIEUR Y... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 AOUT 1967 PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A NOMME LE SIEUR X... PROFESSEUR STAGIAIRE D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 5 AVRIL 1945 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : = CONSIDERANT QU'IL RESULTE D'UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, EN DATE DU 13 JUILLET 1968, QUE LE STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES DES BEAUX-ARTS, QUI PROCEDE DU DECRET DU 5 AVRIL 1945, DEMEURE EN VIGUEUR EN L'ABSENCE DE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS A L'EFFET D'ETABLIR, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 2-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, UN STATUT PARTICULIER DE CES PROFESSEURS, NE PREVOYAIT PAS LEUR RECRUTEMENT PAR LA VOIE DU CONCOURS ; QUE SI, DANS UN AVIS DE VACANCE D'UN POSTE DE PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON, AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 MARS 1967, CERTAINES REGLES CONCERNANT LE MODE DE SELECTION DES CANDIDATURES ONT ETE PRECISEES EN VUE DU RECRUTEMENT DE CET EMPLOI, CES DISPOSITIONS N'ONT PAS ETE PRISES PAR L'AUTORITE COMPETENTE NI DANS LES CONDITIONS PREVUES, POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DE CES PROFESSEURS, PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 4 FEVRIER 1959 ; QU'AINSI, LA NOMINATION DU SIEUR BARBE Z... EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ILLEGALES, EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ; QUE LE SIEUR Y..., QUI AVAIT ATTAQUE LE REFUS DE LE RENOUVELER DANS SES FONCTIONS ET ETAIT CANDIDAT A L'EMPLOI DECLARE VACANT, ETAIT, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT REFUSE DE SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION ILLEGALEMENT ORGANISEES, TOUT A LA FOIS RECEVABLE ET FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION ; QUE C'EST A TORT, PAR SUITE, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LESDITS DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES DU 24 AOUT 1967, NOMMANT LE SIEUR BARBE A...
B... A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON ; DEPENS EXPOSES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77561
Date de la décision : 02/10/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

09 - RJ1 ARTS ET LETTRES - Ecoles nationales des Beaux-Arts - Recrutement des professeurs [régime du décret du 5 avril 1945].

09 En l'absence d'un règlement d'administration publique pris à l'effet d'établir en application de l'ordonnance du 4 février 1959 un statut particulier des professeurs des écoles nationales des beaux-arts, leur statut procède du décret du 5 avril 1945, qui est demeuré en vigueur [RJ1]. Le statut particulier de ces professeurs, qui résulte du décret du 5 avril 1945, ne prévoit pas leur recrutement par la voie du concours. Un avis de vacance à un poste de professeur publié au Journal officiel et accompagné des règles concernant le mode de sélection des candidatures, qui a été pris par une autorité incompétente et dans des conditions autres que celles fixées par l'ordonnance du 4 février 1959, ne saurait modifier les règles de recrutement fixées par le statut de ces professeurs.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Professeur des Ecoles nationales des Beaux-Arts.

30-01-02-01, 36-07-01, 36-07-02-01 En l'absence d'un règlement d'administration publique pris à l'effet d'établir en application de l'ordonnance du 4 février 1959 un statut particulier des professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts, leur statut procède du décret du 5 avril 1945, qui est demeuré en vigueur [RJ1].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecoles nationales des Beaux-Arts - Recrutement des professeurs [régime du décret du 5 avril 1945].

30-02-05 Le statut particulier des professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts qui résulte du décret du 5 avril 1945 [RJ1] ne prévoit pas leur recrutement par la voie de concours. Un avis de vacance à un poste de professeur publié au Journal officiel et accompagné des règles concernant le mode de sélection des candidatures, qui a été pris par une autorité incompétente et dans des conditions autres que celles fixées par l'ordonnance du 4 février 1959, ne saurait modifier les règles de recrutement fixées par le statut de ces professeurs.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Principe du recrutement au concours - Dérogation - Corps auxquels le statut général des fonctionnaires n'est pas applicable - Application du statut ancien qui ne prévoit pas l'obligation du recrutement au concours : professeurs des écoles nationales des Beaux-Arts.

36-03-02 Décret du 5 avril 1945 [l'avis de vacance du poste, accompagné de règles concernant le mode de sélection des candidatures et publié au Journal officiel émanant d'une autorité incompétente et pris dans des conditions autres que celles que fixe l'ordonnance du 4 février 1959 ne peut modifier valablement les règles du statut encore en vigueur].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL - Champ d'application.

54-01-04-02 Un requérant, qui a attaqué le refus de le renouveler dans ses fonctions et qui a été candidat à l'emploi déclaré vacant, a intérêt à demander l'annulation de l'acte nommant son successeur, bien qu'il ait refusé de se présenter aux épreuves de sélection.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - CORPS ENSEIGNANT - Professeurs des écoles nationales des Beaux-Arts - Statut applicable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Candidat à un emploi n'ayant pas participé aux épreuves du recrutement.


Références :

Décret du 05 avril 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 2 par. 3

1.

Cf. Baruteau, 1968-07-13, Recueil p. 438


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1970, n° 77561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77561.19701002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award