48-02-01-10-01, 48-02-03 Requérant, titulaire d'une pension calculée sur la base de la solde de colonel, demandant que cette pension soit calculée sur la base du 5e échelon de ce grade, dont l'accès se fait uniquement à l'ancienneté en application d'un texte postérieur à sa mise à la retraite. Aucune disposition législative n'autorisant la prise en compte dans les pensions des services effectués après la limite d'âge dans la position de "stage sans solde", il y a lieu de rejeter, par application de l'article L. 16 ancien du Code des pensions civiles et militaires de retraite, cette demande, dès lors que le requérant ne remplit la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'échelon dont s'agit qu'en tenant compte de services qu'il a accomplis, après avoir atteint la limite d'âge de son grade, dans la position de "stages sans solde".
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Décret 68-655 du 10 juillet 1968
LOI du 08 janvier 1925 ART. 42
LOI du 22 décembre 1933