Synthèse
Formation :
2 / 4 ssrNuméro d'arrêt : 78286
Date de la décision :
09/10/1970Sens de l'arrêt :
Annulation totale rejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Nouvelle consultation du même organisme pour un objet identique.
01-03-02-03, 49-04-03 Préfet ayant pris après consultation régulière de la Commission compétente, un arrêté interdisant au sieur S... de solliciter un permis de conduire durant une période d'un an. L'intéressé ayant en fait obtenu un permis avant la notification dudit arrêté, le préfet a pu légalement, sans consulter à nouveau la commission, prendre un second arrêté, rapportant l'arrêté initial devenu sans objet, et suspendant le permis pour une durée d'un an.
POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - Retrait - Procédure.
Références :
Code de la route L10
Code de la route L12
Code de la route L18
Code de la route R268 al. 1
Publications
Proposition de citation :
CE, 09 oct. 1970, n° 78286Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:78286.19701009