46-01-04, 48-02-02 L'article 9 alinéa 7 du décret du 8 décembre 1959 prévoit que la pension de retraite des administrateurs des affaires d'outre-mer placés en position de congé spécial est liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de congé spécial, laquelle est elle-même, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 9 du même texte calculée sur la base de l'indice afférent à l'emploi en classe et grade ou échelon occupés par les intéressés à la date de leur mise en congé. Pour l'application de ce texte, l'emploi occupé à la date de la mise en congé est celui auquel l'intéressé a été, en qualité de membre du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer, affecté pour exercer l'une des fonctions ou accomplir l'une des tâches rentrant dans les attributions de ce corps ; en revanche, il ne peut être tenu compte d'un emploi dont l'intéressé, lorsqu'il a été placé en position de service détaché, en application de l'article 14 du décret du 8 décembre 1959, pouvait se trouver titulaire, même immédiatement avant sa mise en congé spécial, en dehors du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer.
Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 ART. 9 al. 5 et al. 7, ART. 14, ART. 1 al. 3
Décret 59-888 du 25 juillet 1959 ART. 7
LOI 62-873 du 31 juillet 1962 ART. 18 loi de finances rectificative
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