La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1970 | FRANCE | N°75854

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 14 octobre 1970, 75854



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT [1] Annulation au contentieux d'un tableau d'avancement - Conséquences - [2] Promotion de grade - Grade et fonction - Accès à la hors classe des administrateurs civils.

36-06-02-01-01[1] L'administration tire les conséquences nécessaires de l'annulation en refaisant rétroactivement - à l'identique - le tableau annulé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un tableau d'avancement - Conséquences sur les tableaux postérieurs.

36-06-02-01-01[2] Si, aux termes de l'article 3 du décret du 26 novembre 1964, les administrateurs civils hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulières, il n'en résulte ni que tous les administrateurs exerçant des fonctions répondant à cette définition aient le droit d'obtenir leur accès à la hors classe, ni que la légalité d'une promotion à la hors classe soit subordonnée à la nature des fonctions qui sont attribuées par la suite au fonctionnaire promu.

36-13-02 Si, postérieurement à la décision d'annulation, l'administration a refait le tableau annulé, et l'a refait à l'identique, la situation des fonctionnaires est inchangée par rapport à celle qui était la leur au moment de l'établissement des tableaux postérieurs. L'Administration n'est en ce cas pas tenue de les refaire. Pas lieu à annulation par voie de conséquence.


Références :

Décret 64-1174 du 26 novembre 1964 ART. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1970, n° 75854
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : 6 / 3 ssr
Date de la décision : 14/10/1970
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75854
Numéro NOR : CETATEXT000007641600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-10-14;75854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award