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14/10/1970 | FRANCE | N°76923;77015

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 1970, 76923 et 77015


1° REQUETE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1968 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, LEDIT TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA PARTIE DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE PRATIQUER LE JEU DE LA ROULETTE AU CASINO D'ENGHIEN, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE PARTIE DE LA DECISION DE REFUS DU 19 DECEMBRE 1963 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
2° RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGE

MENT EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINIS...

1° REQUETE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1968 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, LEDIT TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA PARTIE DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE PRATIQUER LE JEU DE LA ROULETTE AU CASINO D'ENGHIEN, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE PARTIE DE LA DECISION DE REFUS DU 19 DECEMBRE 1963 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
2° RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LA PARTIE DE LA DECISION PRECITEE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, REJETANT LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN POUR PRATIQUER LE JEU DU 30 ET 40 AU CASINO D'ENGHIEN ;
VU LA LOI DU 15 JUIN 1907 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1920 ET LA LOI DU 31 MARS 1931 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE N° 76.923 DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN ET LE RECOURS N° 77.015 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 76.923 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 82 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1920, "AUCUN CASINO OUVRANT DES SALLES DE JEU NE POURRA ETRE EXPLOITE A MOINS DE 100 KM DE PARIS" ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU 1ER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 31 MARS 1931, QUI A COMPLETE L'ARTICLE PRECEDENT, "SONT SEULS EXCEPTES DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LEDIT ARTICLE, LES CASINOS DES STATIONS THERMALES LEGALEMENT RECONNUES, SITUEES A MOINS DE 100 KM DE PARIS ET SOUS RESERVE QUE LE JEU DE LA BOULE ET LES JEUX SIMILAIRES Y DEMEURERONT INTERDITS" ; QUE, PAR L'EXPRESSION "JEUX SIMILAIRES", LE LEGISLATEUR A ENTENDU VISER CEUX QUI A LA FOIS PRESENTENT DES CARACTERES TECHNIQUES ANALOGUES A CEUX DU JEU DE LA BOULE ET COMPORTENT POUR L'ENSEMBLE DU PUBLIC DES RISQUES COMPARABLES ;
CONS. QUE, SI LE JEU DE LA ROULETTE A, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE MATERIEL EMPLOYE, QUELQUES ANALOGIES AVEC LE JEU DE LA BOULE, IL PRESENTE DES DIFFERENCES PROFONDES TOUCHANT EN PARTICULIER LE NOMBRE DES COMBINAISONS POSSIBLES, LA PROPORTION DES CHANCES, LA CADENCE DU JEU ; QUE, D'AUTRE PART, IL COMPORTE POUR L'ENSEMBLE DU PUBLIC DES RISQUES DE NATURE TRES DIFFERENTE ; QUE C'EST POUR CE MOTIF QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX JEUX, NOTAMMENT CELLES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1959 ET DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959, ASSUJETTISSENT L'EXPLOITATION DE LA ROULETTE A D'AUTRES PRESCRIPTIONS QUE CELLES DE LA BOULE ET QU'EN PARTICULIER, ELLES PREVOIENT QUE, DANS TOUS LES CAS, LES LOCAUX AFFECTES AU JEU DE LA ROULETTE DOIVENT ETRE SEPARES EFFECTIVEMENT DES PARTIES DE L'ETABLISSEMENT QUI SONT AFFECTEES AU JEU DE LA BOULE ; QU'AINSI LA ROULETTE ET LA BOULE NE SONT PAS DES JEUX SIMILAIRES, ET QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'ETAIT PAS TENU, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 31 MARS 1931, DE REFUSER L'AUTORISATION D'EXPLOITER LE JEU DE LA ROULETTE AU CASINO D'ENGHIEN ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR REFUSER CETTE AUTORISATION PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1963, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR S'ETAIT FONDE SUR L'INOPPORTUNITE QUE LA PRATIQUE DU JEU DE LA ROULETTE PRESENTERAIT AU CASINO D'ENGHIEN ; QU'EN VERTU DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 REGLEMENTANT LES JEUX DANS LES CASINOS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A LE DROIT DE REFUSER POUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE L'EXPLOITATION DE LA ROULETTE DANS UN CASINO, SANS QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE SE LIVRE AINSI LE MINISTRE, QUI N'ETAIT PAS TENU D'ENONCER LES MOTIFS DU REFUS, PUISSE ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF ;
CONS., PAR AILLEURS, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES AIT REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE REFUSANT D'AUTORISER LA PRATIQUE DE LA ROULETTE AU CASINO D'ENGHIEN PENDANT LES SAISONS 1964, 1965 ET 1966 ;
SUR LE RECOURS N° 77.015 : - CONS. QU'EN PREVOYANT LA POSSIBILITE DE DEROGER A L'INTERDICTION D'OUVRIR DES SALLES DE JEUX A MOINS DE 100 KM DE PARIS, INSTITUEE PAR LA LOI PRECITEE DU 31 JUILLET 1920, LA LOI DU 31 MARS 1931 N'A PAS FAIT DISPARAITRE LE DROIT QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR TIENT DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 DE REFUSER POUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE, L'AUTORISATION D'EXPLOITER CERTAINS JEUX DANS UN CASINO DETERMINE EN RAISON DES DANGERS PARTICULIERS QUE LA PRATIQUE DE CE JEU Y PRESENTERAIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR REFUSER L'AUTORISATION DE PRATIQUER LE JEU DU 30 ET 40 AU CASINO D'ENGHIEN PENDANT LES SAISONS 1964, 1965 ET 1966, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR S'EST FONDE SUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE TENANT NOTAMMENT AUX DANGERS QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LA PRATIQUE DE CE JEU POURRAIT PRESENTER POUR LA POPULATION PARISIENNE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT, QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES S'EST, POUR ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 19 DECEMBRE 1963, FONDE SUR CE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, SANS RETENIR UN MOTIF D'OPPORTUNITE, AVAIT ILLEGALEMENT TENU COMPTE D'UNE RAISON DE PRINCIPE CONTRAIRE A LA LOI DU 31 MARS 1931 ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION SUPERIEURE DES JEUX AURAIT EMIS UN AVIS LE 22 FEVRIER 1963 SANS ATTENDRE LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ENGHIEN SE PROPOSAIT DE LUI COMMUNIQUER EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE PRISE LE 19 DECEMBRE 1963 APRES UN NOUVEL AVIS DE LADITE COMMISSION ; QUE LE FAIT QUE LA PRATIQUE DU JEU DU 30 ET 40 SERAIT AUTORISEE DANS CERTAINS CERCLES PRIVES DE JEU DE PARIS EST EGALEMENT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU REFUS ATTAQUE ; QU'ENFIN LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 19 DECEMBRE 1963, EN TANT QUE, PAR CETTE DECISION, L'AUTORISATION DE PRATIQUER LE JEU DU 30 ET 40 AVAIT ETE REFUSEE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL AVAIT ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE DU 19 DECEMBRE 1963, REFUSANT D'AUTORISER LA PRATIQUE DU JEU DU 30 ET 40 AU CASINO D'ENGHIEN ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN, EN CE QUI CONCERNE LE JEU DU 30 ET 40, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ET DE SA REQUETE N° 76.923 PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76923;77015
Date de la décision : 14/10/1970
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Régime des jeux dans la région parisienne [loi du 31 juillet 1920] - Pouvoirs du ministre de l'intérieur [loi du 15 juin 1907] - [1] Jeu de la roulette - Notion de "jeux similaires" - [2] Jeu du 30 et 40.

63-02[1] L'expression "jeux similaires" de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931 doit être entendue comme visant ceux qui à la fois présentent des caractères techniques analogues à ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables. Si la roulette et la boule ne sont pas des "jeux similaires" et si, par suite, le ministre de l'Intérieur n'était pas tenu de refuser l'autorisation d'exploiter le jeu de la roulette au casino d'Enghien, la loi du 15 juin 1907 lui donne le droit de refuser cette autorisation pour des motifs d'opportunité. La loi du 15 juin 1907 donne au ministre de l'Intérieur le droit de refuser pour des motifs d'opportunité l'exploitation de la roulette dans un casino, sans que l'appréciation à laquelle il se livre puisse être discutée devant le juge administratif, sous réserve du détournement de pouvoir.

63-02[2] Le ministre de l'Intérieur tient de la loi du 15 juin 1907 le droit de refuser pour des motifs d'opportunité l'autorisation d'exploiter certains jeux dans un casino déterminé. Légalité du refus d'autorisation de la pratique du jeu du 30 et 40 au casino d'Enghien, le ministre s'étant fondé non sur des motifs de principe mais sur des motifs d'opportunité.


Références :

Décret 59-1489 du 22 décembre 1959
LOI du 15 juin 1907
LOI du 31 juillet 1920 ART. 82
LOI du 31 mars 1931 ART. 24 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1970, n° 76923;77015
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76923.19701014
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