La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1970 | FRANCE | N°77684

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 14 octobre 1970, 77684



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Communication au fonctionnaire de sa note chiffrée - Communication non donnée - Incidence sur le tableau d'avancement.

36-06-01 Les intéressés doivent être mis en mesure de demander la révision de leurs notes avant la réunion de la Commission administrative paritaire. Si cette note est l'une de celles qui, donnée au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi, sert de base à l'appréciation par la commission de la valeur professionnelle du fonctionnaire, l'absence de communication en temps utile ou la communication irrégulière vicie le tableau d'avancement et ce, même si, communication des notes ayant été donnée ultérieurement, aucun fonctionnaire n'en a demandé la révision : - Cas où la commission a disposé d'un ensemble suffisant de notes plus récentes : - Note de 1959 [non donnée], sans influence sur les tableaux établis au titre de 1967.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT [1] Quorum - [2] Examen de la situation des intéressés par la commission administrative paritaire.

36-06-02-01-01[1], 36-07-05[1] Le quorum doit être calculé, non sur le nombre total des membres composant la commission, mais sur le nombre de ceux d'entre eux que les dispositions législatives et réglementaires déclarent habilités à siéger.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES [1] Composition - Quorum - [2] - RJ1 - RJ2 Attributions - Préparation des tableaux d'avancement.

36-06-02-01-01[2] La notation au vu de laquelle la Commission paritaire apprécie la valeur professionnelle des fonctionnaires en vue de leur inscription au tableau est celle "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi" ; la commission ayant été en possession des notes des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi, l'absence de notation en 1959 n'a pas vicié, le tableau de 1967.

36-07-05[2] Les notes régulièrement données dont les commissions doivent disposer sont celles "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". L'absence ou l'irrégularité de la notation se rapportant à une année trop ancienne [1959 pour le tableau de 1967], alors que la commission dispose des notes intermédiaires régulièrement données et communiquées aux intéressés ne vicie pas l'avis émis par la commission [RJ1, RJ2].


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 ART. 36, ART. 33

1. Comp. Camara, 1962-11-23, Recueil p. 627. 2. Comp. Juste, 1961-05-05, Recueil p. 302


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1970, n° 77684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : 6 / 3 ssr
Date de la décision : 14/10/1970
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77684
Numéro NOR : CETATEXT000007642200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-10-14;77684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award