Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [1] Parcelles n'entrant dans aucun des cas prévus par l'article 20 du Code rural - [2] Equivalence en valeur de productivité réelle - Eléments non retenus - Perte d'avantages de pur agrément.
03-04-02-02[1] Dès lors qu'une parcelle n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 20 du Code rural un requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être exclue du remembrement ou qu'elle aurait dû lui être réattribuée.
03-04-02-02[2] Un requérant ne saurait se prévaloir de la perte d'avantages de pur agrément, qui sont sans influence sur l'exploitation agricole, pour soutenir que les conditions de son exploitation auraient été aggravées ou que l'équilibre de ses apports et de ses attributions se trouverait rompu.
Références :
CGI 1387
Code rural 20
Publications
Proposition de citation:
CE, 16 oct. 1970, n° 77579Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Origine de la décision
Formation :
3 / 6 ssrDate de la décision :
16/10/1970Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire : Legifrance
Numérotation
Numéro d'arrêt : 77579
Numéro NOR : CETATEXT000007642126
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-10-16;77579