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21/10/1970 | FRANCE | N°76146

France | France, Conseil d'État, 21 octobre 1970, 76146


REQUETE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE EN DATE DU 3 AVRIL 1968 EN TANT QU'IL N'A PAS CONDAMNE LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE A L'INDEMNISER DES DEPENSES ET DES CHARGES QUI LUI INCOMBENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LE SIEUR X... FERNAND , ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME LE 29 JANVIER 1960 ET DONT LADITE SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE EST RESPONSABLE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE D

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REQUETE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE EN DATE DU 3 AVRIL 1968 EN TANT QU'IL N'A PAS CONDAMNE LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE A L'INDEMNISER DES DEPENSES ET DES CHARGES QUI LUI INCOMBENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LE SIEUR X... FERNAND , ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME LE 29 JANVIER 1960 ET DONT LADITE SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE EST RESPONSABLE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 470 ET L. 471 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE DU 3 AVRIL 1968 : - CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE A ETE MISE EN CAUSE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, A LA SUITE DE L'ACTION INTENTEE PAR LES CONSORTS X... EN VUE DE FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE A LES INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU AU SIEUR X... FERNAND ET NON REPARE PAR LES PRESTATIONS DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ; QUE LADITE CAISSE N'A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AUCUNE DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE A LUI REMBOURSER LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES AUX AYANTS CAUSE DU SIEUR X... FERNAND ; QUE PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNANT LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE A INDEMNISER LES CONSORTS X..., SOUS DEDUCTION DES PRESTATIONS PERCUES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, A ETE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DECLARE COMMUN A LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT PAS CONDAMNER D'OFFICE LADITE SOCIETE A REMBOURSER LES PRESTATIONS DONT S'AGIT A LA CAISSE GENERALE ; QUE CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT EST, DU FAIT D'UNE PRETENDUE OMISSION DE STATUER, ENTACHE D'IRREGULARITE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA CAISSE GENERALE TENDANT A FAIRE CONDAMNER PAR LE CONSEIL D'ETAT LA SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE A LUI REMBOURSER LES PRESTATIONS SERVIES AUX AYANTS CAUSE DU SIEUR X... : - CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DONT S'AGIT CONSTITUENT UNE DEMANDE QUI, N'AYANT PAS ETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EST FORMULEE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; QU'ELLE DOIT ETRE REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ;
REJET POUR INCOMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES AUX AYANTS DROIT DU SIEUR X... FERNAND ;
REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76146
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Incompétence du Conseil d'Etat en premier ressort.

54-08-01-02-01, 62-05[2] Action intentée devant le Tribunal administratif par les ayants droit de la victime d'un dommage, à l'encontre de l'auteur du dommage. La victime ayant la qualité d'assuré social, la Caisse de sécurité sociale, qui a versé des prestations à ses ayants droit, est régulièrement mise en cause par le tribunal mais ne présente aucune conclusion tendant à obtenir le remboursement desdites prestations par l'auteur du dommage. Les conclusions présentées par la Caisse devant le Conseil d'Etat et tendant à obtenir le remboursement de sommes dont s'agit sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Caisse mise en cause en première instance - mais n'ayant pas présenté de conclusions - [1] Incompétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions présentées directement devant lui - [2] Régularité du jugement n'ordonnant pas le remboursement des prestations versées par la Caisse.

60-05-04[1] Action intentée devant le Tribunal administratif par les ayants droit de la victime d'un dommage, à l'encontre de l'auteur du dommage. La victime ayant la qualité d'assuré social, la Caisse de sécurité sociale, qui a versé des prestations à ses ayants droit est régulièrement mise en cause par le tribunal mais ne présente aucune conclusion tendant à obtenir le remboursement desdites prestations par l'auteur du dommage. Le Tribunal administratif ne pouvait pas condamner d'office l'auteur du dommage à rembourser lesdites prestations à la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à demander au Conseil d'Etat l'annulation du jugement pour omission de statuer sur ce point. Les conclusions présentées par la Caisse devant le Conseil d'Etat et tendant à obtenir le remboursement des sommes dont s'agit sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Mise en cause des Caisses de sécurité sociale - Caisse mise en cause en première instance - mais n'ayant pas présenté de conclusions - [1] Régularité du jugement n'ordonnant pas le remboursement des prestations versées par la Caisse - [2] Incompétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions présentées directement devant lui.

60-05-04[2], 62-05[1] Action intentée devant le Tribunal administratif par les ayants droit de la victime d'un dommage, à l'encontre de l'auteur du dommage. La victime ayant la qualité d'assuré social, la Caisse de sécurité sociale, qui a versé des prestations à ses ayants droit est régulièrement mise en cause par le tribunal mais ne présente aucune conclusion tendant à obtenir le remboursement desdites prestations par l'auteur du dommage. Le Tribunal administratif ne pouvait pas condamner d'office l'auteur du dommage à rembourser lesdites prestations à la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à demander au Conseil d'Etat l'annulation du jugement pour omission de statuer sur ce point.


Références :

Code de la sécurité sociale L471
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1970, n° 76146
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76146.19701021
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