52-05 Un instituteur ne peut, nonobstant les mandats qu'il a exercés au Conseil général de la Martinique et à la Commission d'administration de la société d'équipement touristique de la Martinique, être regardé comme appartenant à la catégorie professionnelle de l'industrie hôtelière et touristique et ne peut, compte tenu des termes de l'article 13 du décret du 27 mars 1959, fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, être valablement désigné pour occuper, audit conseil, le siège réservé à un représentant de l'industrie hôtelière et touristique des territoires et départements d'outre-mer.
54-01-04-02 Un commerçant à Fort de France a intérêt à ce que le représentant des activités économiques du département de la Martinique au Conseil économique et social soit légalement désigné, et est recevable à attaquer une nomination prononcée à ce titre.
Décret du 23 août 1967 Decision attaquée Annulation
Décret 59-479 du 27 mars 1959 ART. 1, ART. 13