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23/10/1970 | FRANCE | N°77738

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 23 octobre 1970, 77738



Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Rapports entre l'association et ses membres - [1] Inapplicabilité des règles du contrat civil de mandat - Point de départ des intérêts des avances faites par les associations syndicales - [2] Association ayant accepté un engagement pris au nom d'un mineur par son tuteur.

11-02-01[1] Le mandat dont s'acquitte à l'égard d'un sinistré une association syndicale de reconstruction, conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1948, n'est pas, même dans les rapports contractuels qui en découlent, un contrat de mandat conclu dans les conditions du Code civil. Il n'est donc pas soumis à l'article 2001 du Code civil, relatif au point de départ des intérêts des avances faites par le mandataire au mandant. Dans une telle hypothèse, le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le débiteur a été sommé de s'acquitter.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Questions préjudicielles à l'autorité judiciaire - Absence - Absence de renvoi pour apprécier un acte d'un tuteur.

11-02-01[2], 17-04-01-02, 57-01-01[2] En considérant que la dame P., qui était alors la tutrice de sa fille, et qui a agi après délibérations du conseil de famille avait qualité pour s'engager au nom de sa fille, l'association syndicale n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la fille de la dame P.. Absence de question préjudicielle.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Rapports entre l'association et ses membres - [1] Inapplicabilité des règles du contrat civil de mandat - Point de départ des intérêts des avances faites par les associations syndicales - [2] Responsabilité de l'association - Association ayant accepté un engagement pris au nom d'un mineur par son tuteur.

57-01-01[1] Le mandat dont s'acquitte à l'égard d'un sinistré une association syndicale de reconstruction, n'étant pas un mandat au sens du Code civil, n'est pas soumis à l'article 2001 du Code civil, relatif au point de départ des intérêts des avances faites par le mandataire au mandant. Dans une telle hypothèse, le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le débiteur a été sommé de s'acquitter.


Références :

CGI 1177
Code civil 1984
Code civil 2001
LOI 46-2389 du 28 octobre 1946
LOI 48-975 du 16 juin 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1970, n° 77738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : 5 / 1 ssr
Date de la décision : 23/10/1970
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77738
Numéro NOR : CETATEXT000007642083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1970-10-23;77738 ?
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