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30/10/1970 | FRANCE | N°65752

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 1970, 65752


REQUETE DE GAZ DE FRANCE, SERVICE NATIONAL, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1964 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LIMITE AU DIXIEME DU MONTANT DES TRAVAUX DE MODIFICATION DU PONT RELIANT LES USINES DU LANDY ET DU CORNILLON, LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LUI DU FAIT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NATIONALE N° 1 A SAINT-DENIS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE GAZ DE FRANCE EN TANT QUE TITULAIRE DE

PERMISSIONS DE VOIRIE : CONSIDERANT QUE GAZ DE FRANCE ...

REQUETE DE GAZ DE FRANCE, SERVICE NATIONAL, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1964 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LIMITE AU DIXIEME DU MONTANT DES TRAVAUX DE MODIFICATION DU PONT RELIANT LES USINES DU LANDY ET DU CORNILLON, LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LUI DU FAIT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NATIONALE N° 1 A SAINT-DENIS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE GAZ DE FRANCE EN TANT QUE TITULAIRE DE PERMISSIONS DE VOIRIE : CONSIDERANT QUE GAZ DE FRANCE A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS UNE INDEMNITE A RAISON DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA MODIFICATION OU LE DEPLACEMENT DE CONDUITES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET DE CABLES ELECTRIQUES ETABLIS SOIT SOUS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE, SOIT ENTRE SES USINES DU LANDY ET DU CORNILLON SITUEES DE PART ET D'AUTRE DE CETTE VOIE, PAR LA MODIFICATION DU PONT-RAIL RELIANT CES MEMES USINES ET L'EXECUTION DE TRAVAUX CORRELATIFS DE REAMENAGEMENT A L'INTERIEUR DESDITES USINES ; QUE LES INSTALLATIONS AINSI MODIFIEES OU DEPLACEES AVAIENT ETE ETABLIES EN VERTU DE PERMISSIONS DE VOIRIE ET DE CONTRATS DONT GAZ DE FRANCE ETAIT TITULAIRE ; QUE CES TRANSFORMATIONS ONT ETE RENDUES NECESSAIRES DU FAIT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS, DE L'AVENUE DU PRESIDENT WILSON EN VUE DU REMPLACEMENT DE LA VOIE CENTRALE PAR DEUX CHAUSSEES A UNE DIRECTION NE COMPORTANT AUCUN CROISEMENT AVEC LES VOIES TRANSVERSALES, DE L'ELARGISSEMENT DES DEUX VOIES LATERALES A UNE DIRECTION ET DE LA CREATION DE PARCS A VEHICULES ;
CONS. QUE LE TITULAIRE D'UNE PERMISSION OU D'UN CONTRAT D'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE DOIT SUPPORTER SANS INDEMNITE LES FRAIS DE DEPLACEMENT OU DE MODIFICATION DES INSTALLATIONS AMENAGEES EN VERTU DE LADITE PERMISSION OU DUDIT CONTRAT, LORSQUE CES FRAIS ONT ETE RENDUS NECESSAIRES EN RAISON DE TRAVAUX EXECUTES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION ET DE LA VOIRIE ET NE COMPORTANT PAS LA CREATION DE VOIES NOUVELLES, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DESDITS TRAVAUX ET ALORS MEME QU'ILS N'ETAIENT PAS NORMALEMENT PREVISIBLES LORSQUE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A ETE AUTORISEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT, Y COMPRIS LES PARCS A VEHICULES, ONT ETE ENTREPRIS DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION ET DE LA VOIRIE, ALORS MEME QU'ILS TENDAIENT A FAIRE FACE A DES BESOINS DE TRAFIC ACCRUS ET INTERESSANT UNE ZONE GEOGRAPHIQUE NON EXCLUSIVEMENT REGIONALE ; QUE CES TRAVAUX, BIEN QU'ILS AIENT COMPORTE L'AMENAGEMENT D'UNE VOIE AUTOROUTIERE PRESENTANT DES CARACTERES JURIDIQUES ET MATERIELS PARTICULIERS, N'ONT PAS MODIFIE L'EMPRISE DE LA VOIE EXISTANTE ET N'ONT, DES LORS, PAS ENTRAINE LA CREATION D'UNE VOIE NOUVELLE DANS LA SECTION INTERESSANT LES INSTALLATIONS DE GAZ DE FRANCE ; QU'ILS N'ONT PAS ETE EXECUTES DANS DES CONDITIONS ANORMALES ; QU'IL SUIT DE LA, ET SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DU FAIT QUE GAZ DE FRANCE CONSTITUE UN ETABLISSEMENT PUBLIC, QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE EN QUALITE DE TITULAIRE DE PERMISSIONS DE VOIRIE ET DE CONTRATS DE CONCESSION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE GAZ DE FRANCE EN TANT QUE RIVERAIN DE LA VOIE PUBLIQUE : - CONS. QU'ANTERIEUREMENT AUX NOUVEAUX AMENAGEMENTS DE L'AVENUE DU PRESIDENT WILSON A SAINT-DENIS, LES MEMBRES DU PERSONNEL DE GAZ DE FRANCE AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE RENDRE DE L'UNE A L'AUTRE DES USINES DU LANDY ET DU CORNILLON, SITUEES EN VIS-A-VIS DE PART ET D'AUTRE DE LADITE AVENUE, EN TRAVERSANT CETTE DERNIERE ; QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LES VEHICULES, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU PREFET DE POLICE EN DATE DU 1ER JUIN 1959, MODIFIEE LE 12 DECEMBRE 1962, QUI INTERDISENT A TOUT CONDUCTEUR DE FAIRE EFFECTUER A SON VEHICULE UN DEMI-TOUR OU UN QUART DE TOUR AILLEURS QU'A UNE INTERSECTION DE CHAUSSEES ; QUE LES TRANSFORMATIONS APPORTEES A CETTE VOIE PUBLIQUE ET SPECIALEMENT, L'ETABLISSEMENT SUR SA PARTIE CENTRALE D'UNE VOIE AUTOROUTIERE, ONT RENDU IMPOSSIBLE TOUTE COMMUNICATION DIRECTE ENTRE LES DEUX USINES ET ENTRAINE, NOTAMMENT POUR LES VEHICULES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL SE RENDANT DE L'USINE DU CORNILLON A CELLE DU LANDY UN ALLONGEMENT DE PARCOURS IMPORTANT ; QUE LES DIFFICULTES D'EXPLOITATION QUI ONT PU RESULTER POUR GAZ DE FRANCE DESDITES TRANSFORMATIONS SERAIENT DE NATURE A OUVRIR DROIT A INDEMNITE AU PROFIT DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC SI LE PREJUDICE SUBI PAR LUI PRESENTAIT UN CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL ET ROMPAIT A SON DETRIMENT L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
CONS. QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT D'EVALUER LE PREJUDICE DONT S'AGIT ET, PAR SUITE, D'APPRECIER S'IL EST DE NATURE A JUSTIFIER L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE AU REQUERANT, ET DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, FAIT UNE EVALUATION CORRECTE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DIRE DROIT SUR LES CONCLUSIONS DE GAZ DE FRANCE ET SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER ET D'EVALUER LES CHARGES SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION QUI ONT RESULTE POUR GAZ DE FRANCE, EN QUALITE DE RIVERAIN DE LA VOIE PUBLIQUE, DES TRANSFORMATIONS APPORTEES A L'AVENUE DU PRESIDENT WILSON PAR LES TRAVAUX EN CAUSE ;
REJET DES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A PAYER A GAZ DE FRANCE UNE INDEMNITE AU TITRE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE REQUERANT EN QUALITE DE TITULAIRE DE PERMISSIONS DE VOIRIE ; IL SERA AVANT DIRE DROIT, PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LES PARTIES SI ELLES S'ENTENDENT SUR LE CHOIX DE CET EXPERT OU, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE EUX, PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION DES USINES DU LANDY ET DU CORNILLON RESULTANT POUR GAZ DE FRANCE, EN QUALITE DE RIVERAIN DE LA VOIE PUBLIQUE, DES TRANSFORMATIONS APPORTEES A L'AVENUE DU PRESIDENT WILSON A SAINT-DENIS ; L'EXPERT Y... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU PAR ECRIT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT ; DEPENS D'APPEL RESERVES.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65752
Date de la décision : 30/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Régime de la voirie - [1] Droits et obligations du riverain de la voie publique - Transformations apportées à la voie publique causant des difficultés d'exploitation à une entreprise riveraine - Caractères du préjudice entraînant droit à indemnité - [2] Droits et obligations du titulaire de permissions de voirie - Transformations apportées à la voie publique provoquant un déplacement ou une modification d'installations établies en vertu de permissions de voirie - Absence de droit à indemnité.

24-01-03[1], 60-01-02-01, 67-03-03[1] Travaux d'aménagement d'une avenue en vue du remplacement de la voie centrale par deux chaussées à une direction ne comportant aucun croisement avec les voies transversales, de l'élargissement des deux voies latérales à une direction et de la création de parcs à véhicules ayant rendu nécessaire la modification ou le déplacement d'installations établies par Gaz de France en vertu de permissions de voirie et ayant provoqué des difficultés d'exploitation de deux usines appartenant à cet établissement public et riveraines de ces voies. Les transformations ayant rendu impossible toute communication directe entre deux usines riveraines des voies dont s'agit et appartenant à Gaz de France ont causé à cet établissement public des difficultés d'exploitation qui seraient de nature à lui ouvrir droit à indemnité si le préjudice présentait un caractère spécial et anormal et rompait à son détriment l'égalité devant les charges publiques. Expertise décidée en vue de déterminer le montant des charges supplémentaires d'exploitations supportées par Gaz de France en sa qualité de riverain de la voie publique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques - Transformations apportées à la voie publique causant des difficultés d'exploitation à une entreprise riveraine.

24-01-03[2], 60-04-01-04-02, 67-03-03[2] Travaux d'aménagement d'une avenue en vue du remplacement de la voie centrale par deux chaussées à une direction ne comportant aucun croisement avec les voies transversales, de l'élargissement des deux voies latérales à une direction et de la création de parcs à véhicules ayant rendu nécessaire la modification ou le déplacement d'installations établies par Gaz de France en vertu de permissions de voirie et ayant provoqué des difficultés d'exploitation de deux usines appartenant à cet établissement public et riveraines de ces voies. Le titulaire d'une permission ou d'un contrat d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette permission ou de ce contrat, lorsque ces frais ont été rendus nécessaires en raison de travaux exécutés dans l'intérêt de la circulation et de la voirie ne comportent pas la création de voies nouvelles, quelle que soit l'importance des travaux et alors même qu'ils n'étaient pas normalement prévisibles lorsque l'occupation du domaine public a été autorisée. En l'espèce, les travaux dont s'agit, y compris les parcs à véhicules, bien qu'ils tendent à faire face à des besoins de trafic accrus et intéressant une zone géographique non exclusivement régionale, ont été entrepris dans l'intérêt de la circulation et de la voirie ; bien qu'ils aient comporté l'aménagement d'une voie autoroutière présentant des caractères juridiques et matériels particuliers, ils n'ont pas modifié l'emprise de la voie existante. Dès lors, absence de droit à indemnité de Gaz de France en sa qualité de titulaire de permission de voirie et de contrats d'occupation du domaine public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Absence de droit à réparation - Transformations apportées à la voie publique provoquant un déplacement ou une modification d'installations établies en vertu de permissions de voirie.

71-02-03 Le titulaire d'une permission ou d'un contrat d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette permission ou de ce contrat lorsque ces frais ont été rendus nécessaires en raison de travaux exécutés dans l'intérêt de la circulation et de la voirie et ne comportent pas la création de voies nouvelles, quelle que soit l'importance des travaux et alors même qu'ils n'étaient pas normalement prévisibles lorsque l'occupation du domaine public a été autorisée. En l'espèce, les travaux dont s'agit, y compris les parcs à véhicules, bien qu'ils tendent à faire face à des besoins de trafic accrus et intéressant une zone géographique non exclusivement régionale, ont été entrepris dans l'intérêt de la circulation et de la voirie, bien qu'ils aient comporté l'aménagement d'une voie autoroutière présentant des caractères juridiques et matériels, ils n'ont pas modifié l'emprise de la voie existante. Dès lors, absence de droit à indemnité de Gaz de France en sa qualité de titulaire de permission de voirie et de contrats d'occupation du domaine public.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Transformation de l'ouvrage - [1] Transformations apportées à la voie publique causant des difficultés d'exploitation à une entreprise riveraine - Droits et obligations du riverain - Caractères du préjudice entraînant droit à indemnité - [2] Transformations apportées à la voie publique provoquant un déplacement ou une modification d'installations établies en vertu de permissions de voirie - Absence de droit à indemnité.

71-02-04 Les transformations apportées à la voie publique ayant rendu impossible toute communication directe entre deux usines riveraines des voies dont s'agit et appartenant à Gaz de France ont causé à cet établissement public des difficultés d'exploitation qui seraient de nature à lui ouvrir droit à indemnité si le préjudice présentait un caractère spécial et anormal et rompait à son détriment l'égalité devant les charges publiques. Expertise décidée en vue de déterminer le montant des charges supplémentaires d'exploitations supportées par Gaz de France en sa qualité de riverain de la voie publique.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - Permission de voirie - Déplacement ou modification d'installations établies en vertu de permissions de voirie - Absence de droit à indemnité.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - Droits et obligations du riverain de la voie publique - Transformations apportées à la voie publique causant des difficultés d'exploitation à un riverain - Caractère du préjudice entraînant droit à indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1970, n° 65752
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:65752.19701030
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