36-05-03-02 L'intéressé a droit à la rémunération globale qu'il aurait perçue s'il était resté dans les cadres, compte tenu, notamment de la promotion reçue par lui dans son corps d'origine. Cette rémunération doit lui être versée, par l'administration près de laquelle il sert effectivement, dès lors qu'il n'a pas été choisi de le remettre à la disposition de son corps d'origine.
36-08-01 L'intéressé a droit à une rémunération globale égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté dans les cadres. Lorsqu'il bénéficie, dans son corps d'origine, d'une promotion de grade, le ministre auprès duquel il est placé est tenu, s'il ne choisit pas de le remettre à la disposition de son administration d'origine, de prendre toutes mesures utiles pour que lui soit versée, dans son département, une rémunération globale égale à celle qui est afférente à son nouveau grade dans son corps d'origine.
Décret 62-924 du 03 août 1962 ART. 5