La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1970 | FRANCE | N°72414

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 04 novembre 1970, 72414



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72414
Date de la décision : 04/11/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES [1] Marché passé par écrit par la commune - Approbation tacite [article 312 du Code de l'administration communale] - Conséquence - [2] Absence de lien contractuel - Conséquence.

16-05-03[1] Délibération d'un Conseil municipal approuvant une convention signée par le maire et le requérant et relative notamment aux modalités de remboursement des frais exposés par ce dernier dans l'exercice de la mission qui lui était confiée pour l'année 1960. Le sous-préfet, auquel cette délibération avait été régulièrement adressée pour approbation, n'ayant pas fait connaître sa décision dans le délai prévu par l'article 312 du Code de l'administration communale, la délibération doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une approbation tacite. Dès lors, et bien qu'une deuxième délibération arrêtant le montant des sommes dues à l'intéressé ait fait l'objet d'un refus d'approbation, il y a lieu de prescrire à la commune le remboursement des frais exposés par le requérant.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Recevabilité - Cause juridique distincte - Notion.

16-05-03[2] Le Conseil municipal n'ayant pas autorisé le maire à prendre des engagements avec le requérant pour les années postérieures à 1960 et n'ayant pas ratifié les engagements cependant pris, le requérant ne saurait invoquer l'existence d'un lien contractuel à l'appui de sa demande d'indemnité. Eu égard au vague des assurances qui lui avaient été données et aux conditions dans lesquelles son concours a été obtenu et sollicité, il doit être regardé comme ayant engagé à ses risques et périls les débours qu'il a supportés.

54-07-01-04 Requérant ayant invoqué en première instance la méconnaissance par une commune d'obligations contractuelles. Est irrecevable, comme fondé sur une cause juridique distincte, le moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de ce que l'autorité municipale aurait commis une faute de service en lui confiant certaines missions alors qu'elle n'était pas en mesure d'en assurer la rétribution.


Références :

Code de l'administration communale 312


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1970, n° 72414
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:72414.19701104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award