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04/11/1970 | FRANCE | N°77871

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 1970, 77871


REQUETE DE LA VILLE D'ARCACHON REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE 48 668,75 F A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" SUBSTITUEE AU SIEUR X..., SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE DE LA VILLE D'ARCACHON, QUI A ETE CONDAMNE A VERSER LADITE SOMME A LA DEMOISELLE Y... QU'IL A BLESSE EN SE RENDANT LE 26 FEVRIER 1965 SUR LES LIEUX D'UN SINISTRE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ; L

'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 ...

REQUETE DE LA VILLE D'ARCACHON REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE 48 668,75 F A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" SUBSTITUEE AU SIEUR X..., SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE DE LA VILLE D'ARCACHON, QUI A ETE CONDAMNE A VERSER LADITE SOMME A LA DEMOISELLE Y... QU'IL A BLESSE EN SE RENDANT LE 26 FEVRIER 1965 SUR LES LIEUX D'UN SINISTRE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 26 FEVRIER 1965, LE SIEUR X..., SAPEUR-POMPIER DE LA VILLE D'ARCACHON, QUI, ALERTE PAR LA SIRENE D'ALARME, SE RENDAIT AU CENTRE DE RASSEMBLEMENT EN CONDUISANT UNE VOITURE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, A RENVERSE ET BLESSE LA DEMOISELLE Y..., QUI MARCHAIT SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE EN TENANT SA BICYCLETTE A LA MAIN ; QUE LE SIEUR X..., DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 17 JUIN 1966, A ETE CONDAMNE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1966, A PAYER A LA DEMOISELLE Y... UNE INDEMNITE DE 42 838,20 FRANCS, EN SUS D'UNE PROVISION INITIALE DE 3 000 FRANCS ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" , QUI ASSURAIT LE VEHICULE CONDUIT PAR LE SIEUR X... ET A REGLE LE MONTANT DE LADITE CONDAMNATION, A FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE D'ARCACHON SOIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DES DECISIONS DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QUE, PAR UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 MARS 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE, A CONDAMNE LA VILLE D'ARCACHON A PAYER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" UNE INDEMNITE DE 48 668,75 FRANCS ; QUE LA REQUETE SUSVISEE DE LA VILLE D'ARCACHON TEND A L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ET A LA DECHARGE DE LADITE CONDAMNATION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONS. QUE LE SIEUR X..., QUI SE RENDAIT, PAR LE MOYEN LE PLUS RAPIDE, AU CENTRE DE RASSEMBLEMENT DES POMPIERS, DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT TROUVE EN SERVICE AU MOMENT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ; QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" , QUI A TRAIT AUX RAPPORTS DE LA COMMUNE D'ARCACHON ET D'UN DE SES AGENTS, N'EST PAS AU NOMBRE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES AUX TIERS PAR DES VEHICULES QUELCONQUES ET QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 SOUMET, LORSQU'ELLES METTENT EN CAUSE DES PERSONNES MORALES ADMINISTRATIVES, A DES REGLES DEROGEANT AUX PRINCIPES DU DROIT PUBLIC ; QU'AINSI, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;
AU FOND : - CONS. QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES DECISIONS JUDICIAIRES SUSMENTIONNEES QUE L'ACCIDENT SURVENU A LA DEMOISELLE Y... A ETE PROVOQUE PAR UNE FAUTE DE CONDUITE DU SIEUR X... ; QUE CETTE FAUTE DUE A L'INEXPERIENCE CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE NON DETACHABLE DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ALORS ASSUMEES PAR LE SIEUR X... ; QUE, DES LORS, QU'ELLE QU'AIT PU ETRE LA GRAVITE DE LA FAUTE DU SIEUR X..., LA VILLE D'ARCACHON ETAIT DANS L'OBLIGATION DE COUVRIR CELUI-CI DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES CONTRE LUI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" ETAIT FONDEE A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA VILLE D'ARCACHON A LUI PAYER UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES DEPENSES SUPPORTEES PAR ELLE DU FAIT DE L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA DEMOISELLE Y... ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE LA VILLE D'ARCACHON A PAYER A LADITE COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 48 668,75 FRANCS ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77871
Date de la décision : 04/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 31 décembre 1957 - Action consécutive à un accident provoqué par un véhicule mais relative aux rapports d'une commune et de l'un de ses agents.

17-03-01 Accident provoqué par un sapeur-pompier communal alors que, alerté par la sirène d'alarme, il se rendait au centre de rassemblement en conduisant une voiture appartenant à son employeur. Condamnation du sapeur-pompier par le juge judiciaire à allouer une indemnité à la victime. Règlement de l'indemnité par l'assureur du véhicule emprunté. Action dudit assureur dirigée contre la commune. Le sapeur-pompier, qui se rendait, par le moyen le plus rapide, au centre de rassemblement, doit être regardé comme s'étant trouvé en service au moment où s'est produit l'accident. Par suite, l'action introduite par l'assureur, relative aux rapports de la commune et de l'un de ses agents, relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1967.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Couverture des condamnations civiles prononcées contre un agent à la suite d'une faute de service.

36-07-10 La collectivité est tenue de couvrir le fonctionnaire des condamnations prononcées contre lui, quelle que soit la gravité de sa faute, dès lors que celle-ci n'est pas détachable de l'exercice de ses fonctions. Application à un sapeur-pompier auteur d'un accident de la route alors qu'alerté par la sirène d'alarme, il se rendait, par les moyens les plus rapides, sur les lieux du sinistre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION - Faute personnelle et faute de service - Notion.

36-07-12 Le sapeur-pompier communal qui, alerté par la sirène d'alarme, se rend en voiture, c'est-à-dire par les moyens les plus rapides, sur les lieux du sinistre et cause à cette occasion un accident, doit être regardé comme ayant été alors en service. La faute qu'il a commise, quelle que soit sa gravité, est une faute de service.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - Accident de trajet causé par un pompier appelé pour lutter contre un incendie.

60-02-06-01, 60-03-02-01, 60-05 Accident provoqué par un sapeur-pompier communal alors que, alerté par la sirène d'alarme, il se rendait au centre de rassemblement en conduisant une voiture appartenant à son employeur. Condamnation du sapeur-pompier par le juge judiciaire à allouer une indemnité à la victime. Règlement de l'indemnité par l'assureur du véhicule emprunté. Action dudit assureur dirigée contre la commune. Le sapeur-pompier, qui se rendait, par le moyen le plus rapide, au centre de rassemblement, doit être regardé comme s'étant trouvé en service au moment où s'est produit l'accident. La faute de conduite qu'il a commise constitue une faute de service non détachable de l'exercice de ses fonctions. Dès lors, quelle qu'ait pu être la gravité de la faute de l'intéressé, la ville est dans l'obligation de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Condamnation de la ville à rembourser à l'assureur le montant de l'indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Faute personnelle ou faute de service - Accident de trajet causé par un pompier appelé pour lutter contre un incendie.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Assureurs - Recours contre la collectivité publique de l'assureur de la personne condamnée par le juge judiciaire à la suite de l'action introduite par la victime.


Références :

LOI 57-1422 du 31 décembre 1957 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1970, n° 77871
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77871.19701104
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