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13/11/1970 | FRANCE | N°77778

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 1970, 77778


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 15 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE SIEUR Y... A ETE NOMME CONSEILLER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1921, L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU, QUE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, PREVOIT L'OBLIGATION POUR LES MINISTRES, EN L'ABSENCE DE TABLEAUX PERIODIQUES DE MUTATION, DE FAIRE CONNAI

TRE AU PERSONNEL LES VACANCES D'EMPLOIS ;
CONS. QUE...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 15 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE SIEUR Y... A ETE NOMME CONSEILLER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1921, L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU, QUE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, PREVOIT L'OBLIGATION POUR LES MINISTRES, EN L'ABSENCE DE TABLEAUX PERIODIQUES DE MUTATION, DE FAIRE CONNAITRE AU PERSONNEL LES VACANCES D'EMPLOIS ;
CONS. QUE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 13 JUIN 1968, A ANNONCE QUE : "A LA LISTE DES TRIBUNAUX DANS LESQUELS SONT VACANTS DES POSTES DE CONSEILLER, IL Y A LIEU D'AJOUTER CEUX DE PARIS, AMIENS ET CHALONS" ; QUE LA VACANCE DU POSTE ATTRIBUE ENSUITE AU SIEUR Y... ETAIT VISEE PAR CETTE ANNONCE ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE QUE CELLE-CI A ETE CONSULTEE LE 5 JUILLET 1968 SUR LES AFFECTATIONS A CES EMPLOIS ; QU'ELLE A EXAMINE LA CANDIDATURE DU SIEUR X... AU REGARD DES EMPLOIS DE CONSEILLER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET NOTAMMENT DE CELUI ATTRIBUE PAR LE DECRET ATTAQUE AU SIEUR Y... ; QUE, PAR SUITE, LES MOYENS TIRES DE L'ABSENCE DE PUBLICATION DES VACANCES ET DE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N'AURAIT PAS ETE REUNIE OU N'AURAIT PAS EXAMINE LA CANDIDATURE DU SIEUR X... MANQUENT EN FAIT ;
CONS. , EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1921 : "LORSQUE DEUX FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA MEME ADMINISTRATION, MAIS RESIDANT DANS DES DEPARTEMENTS DIFFERENTS SONT UNIS PAR LE MARIAGE, IL APPARTIENT A LEURS CHEFS DE CHOISIR LE DEPARTEMENT OU ILS SERONT RAPPROCHES ... " ; QUE LE SIEUR X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE CES DISPOSITIONS POUR DEMANDER A ETRE POURVU D'UN POSTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AFIN D'ETRE RAPPROCHE DE SA FEMME, CONSEILLER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, DONT LA RESIDENCE TELLE QU'ELLE ETAIT DETERMINEE PAR L'EMPLOI QU'ELLE OCCUPAIT N'ETAIT PAS SITUEE DANS LA VILLE DE PARIS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N'AURAIT PAS ETE VALABLEMENT RECUILLI DES LORS QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE INFORMEE DU FAIT QU'IL INVOQUAIT LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSMENTIONNEE ;
CONS. , EN TROISIEME LIEU QUE LE REFUS DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR PORTES DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1921, QUI N'AVAIT PAS UN CARACTERE DISCIPLINAIRE, N'AVAIT PAS A ETRE PRECEDE DE LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER ;
CONS. ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77778
Date de la décision : 13/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION [1] Affectations sur demande - Rapprochement des époux - Conditions d'application de la loi du 30 décembre 1921 dite "loi Roustan" - [2] Formes à observer - [21] Publicité de la vacance d'emploi [ordonnance du 4 février 1959 - article 49] - [22] Consultation de la Commission administrative paritaire [ordonnance du 4 février 1959 - article 48].

36-05-01-01[1] Lorsque le poste occupé par l'un des époux détermine sa résidence [cas des Conseillers de Tribunal administratif], le conjoint ne peut, au titre de la loi de 1921 susvisée, demander un poste situé dans un département différent de celui où l'autre époux exerce ses fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Attributions - Changements d'affectation à l'intérieur d'un même service.

36-05-01-01[21] Le ministre de l'Intérieur a satisfait à l'exigence de la publicité en cas de vacance d'emploi en annonçant, par circulaire, que des postes de Conseiller de Tribunal administratif étaient vacants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Rapprochement des époux [loi du 30 décembre 1921 dite "loi Roustan"] - Conditions.

36-05-01-01[22] Absence d'irrégularité à n'avoir pas recueilli l'avis de la Commission administrative paritaire lorsqu'il ne pouvait légalement être satisfait à la demande du fonctionnaire.

36-07-05 Consultation de la Commission paritaire obligatoire seulement s'il peut être regardé comme une mutation entraînant une modification de la situation administrative du fonctionnaire : - L'avis de la commission, émis sur la demande d'un conseiller de Tribunal administratif tendant à obtenir sa mutation au Tribunal de Paris, n'est pas vicié par le fait qu'elle aurait ignoré que l'intéressé fondait sa demande sur les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des époux, cette demande étant insusceptible d'être accueillie sur cette base dès lors que la résidence de l'épouse, telle qu'elle était déterminée par son affectation au Tribunal administratif de Versailles, était située dans un département autre que Paris.

36-07-10 La loi du 30 décembre 1921 dite "loi Roustan" ne permet pas de rapprocher des époux dont les résidences, déterminées en l'espèce par l'emploi qu'ils occupent, ne sont pas situées dans le même département.


Références :

Décret du 15 février 1969 Decision attaquée Confirmation
LOI du 30 décembre 1921 ART. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 49, ART. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1970, n° 77778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77778.19701113
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