48-02-01-03,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION - Délai [article L. 73 de l'ancien Code modifié par l'article 8-1 de la loi du 31 juillet 1962].
48-02-01-03 Dans sa rédaction initiale, l'article L. 73 de l'ancien Code des pensions instituait, à peine de déchéance, un délai de 5 ans, à compter de la date de mise à la retraite, pour demander une pension. L'article 73 de la loi du 23 décembre 1960 a ouvert un nouveau délai expirant le 31 décembre 1962 en faveur des personnes qui n'avaient pas présenté de demande de pension en temps utile. Puis l'article 8-1° de la loi du 31 juillet 1962 a abrogé la disposition de l'article L. 73 instituant le délai ci-dessus mentionné de présentation des demandes de pension. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi, aucune déchéance ne pouvait plus être opposée à une personne dont les droits à pension se sont ouverts en 1955, sous l'empire de la rédaction initiale de l'article L. 73 et qui n'a formé qu'en 1966 sa demande de pension [RJ1].
Code des pensions civiles et militaires de retraite L73
Décret 56-552 du 05 juin 1956
LOI 59-1454 du 26 décembre 1959 ART. 71 loi de finances pour 1960
LOI 60-1384 du 23 décembre 1960 ART. 73 loi de finances pour 1961
LOI 62-873 du 31 juillet 1962 ART. 8 1 loi de finances rectificative pour 1962
1.
Cf. Moulay Idriss ben Allal, 1969-12-05, Recueil p. 562