Synthèse
Formation :
3 / 6 ssrNuméro d'arrêt : 73583
Date de la décision :
20/11/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - Arrêté de débet - Obligation d'attaquer l'arrêté de débet pour contester le bien-fondé de la créance.
18-03-02, 39-05-02 Requérant demandant la révision du compte par lequel le ministre a arrêté le montant de la dette dont l'intéressé restait redevable au titre de divers marchés. Ce compte ayant fait l'objet d'un arrêté de débet, qui constitue le fondement juridique de l'obligation de payer faite à l'intéressé, celui-ci ne pouvait demander la réduction de la somme en cause qu'en formant un pourvoi contre cet arrêté de débet à l'exclusion de toute autre voie de droit. Un tel pourvoi ayant été formé, et rejeté, tant en première instance qu'en appel, l'intéressé n'est pas recevable à demander la réduction de la dette.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Compte ayant donné lieu à un arrêté de débet - Obligation d'attaquer l'arrêté de débet pour contester le bien-fondé de la créance.
54-06-03 Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit à un membre d'un Tribunal administratif de siéger dans une affaire antérieurement présentée par le même requérant et dont il avait été le rapporteur.
PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Tribunal administratif - Présence dans une formation de jugement - du rapporteur d'une affaire antérieurement présentée par le même requérant.
Publications
Proposition de citation :
CE, 20 nov. 1970, n° 73583Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:73583.19701120