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20/11/1970 | FRANCE | N°78578

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 1970, 78578


REQUETE DU SIEUR X... MARCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE A LA PLACE DE LA SOLDE DE REFORME QUI LUI A ETE ATTRIBUEE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1956 ;
VU LA LOI N° 46-607 DU 5 AVRIL 1946 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 B DE LA...

REQUETE DU SIEUR X... MARCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE A LA PLACE DE LA SOLDE DE REFORME QUI LUI A ETE ATTRIBUEE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1956 ;
VU LA LOI N° 46-607 DU 5 AVRIL 1946 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 B DE LA LOI DU 5 AVRIL 1946 : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., ENGAGE PAR DEVANCEMENT D'APPEL LE 15 OCTOBRE 1937, NE REUNISSAIT PAS LE 1ER DECEMBRE 1947, DATE A LAQUELLE IL A ETE RADIE DES CADRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, 2E ALINEA DE LA LOI DU 5 AVRIL 1946, LES ONZE ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS EXIGES PAR L'ARTICLE 7 B DE LA LOI SUSMENTIONNEE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE LES NOUVEAUX SERVICES ACCOMPLIS PAR LE REQUERANT ENTRE 1952 ET 1956 NE PEUVENT S'AJOUTER AUX SERVICES ACCOMPLIS AVANT SON DEGAGEMENT DES CADRES POUR LUI PERMETTRE D'OBTENIR LA PENSION PROPORTIONNELLE APRES ONZE ANS DE SERVICES PREVUE PAR L'ARTICLE 7 B DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. QUE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ALORS EN VIGUEUR, DISPOSE QUE LE DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS AUX MILITAIRES NON OFFICIERS APRES QUINZE ANNEES ACCOMPLIES DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS ET TRENTE TROIS ANS D'AGE ;
CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL A DROIT A LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES QU'IL A EFFECTUES DANS LES CHANTIERS DE JEUNESSE DE 1940 A 1944, IL EST CONSTANT QUE LESDITS SERVICES NE CONSTITUAIENT PAS LE TEMPS DE STAGE OBLIGATOIRE FIXE PAR L'ACTE DIT LOI DU 18 JANVIER 1941 ; QUE PAR SUITE, CES SERVICES NE PEUVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 1ER OCTOBRE 1945 RELATIVE AU STAGE ACCOMPLI DANS L'ORGANISATION DITE "CHANTIERS DE JEUNESSE" ETRE COMPTES COMME SERVICES MILITAIRES ;
CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QUE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR INSTITUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 QUI A ETE ETABLI LE 7 JUIN 1950 ET QUI EST DEVENU DEFINITIF, NE FAIT ETAT QUE DE SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR X... DANS LESDITES FORCES PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 2 JUIN AU 21 AOUT 1944 ; QU'AINSI, QUELLES QUE SOIENT LES ATTESTATIONS, D'AILLEURS IMPRECISES, PRODUITES PAR LE REQUERANT, CE DERNIER NE SAURAIT PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE D'AUTRES SERVICES MILITAIRES AU TITRE DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 ALINEA 3 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 5 AVRIL 1946 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE SOLDE DE DEGAGEMENT DES CADRES AUX PERSONNELS JUSTIFIANT DE TITRES EXCEPTIONNELS DE GUERRE OU DE RESISTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA DUREE DES SERVICES MILITAIRES DONT S'AGIT ;
CONS. , EN TROISIEME LIEU, QUE SI LE REQUERANT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951, IL N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE SES DIRES ;
CONS. , EN QUATRIEME LIEU, QUE LES SERVICES CIVILS QU'INVOQUE LE SIEUR X... NE PEUVENT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE, ETRE RETENUS POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT QUI A D'AILLEURS BENEFICIE D'UNE SOLDE DE REFORME NE PEUT PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE D'AUTRES SERVICES QUE CEUX QUI ONT ETE RETENUS LORS DE LA REVISION DE LADITE SOLDE, C'EST-A-DIRE DE 10 ANS 2 MOIS ET 17 JOURS ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE L. 11 PRECITE POUR L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78578
Date de la décision : 20/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Constitution du droit à pension - Services non pris en compte - [1] Services effectués dans les chantiers de jeunesse - [2] Services accomplis après dégagement des cadres.

48-02-03[1] En application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre 1945 les services effectués dans les chantiers de jeunesse ne peuvent être comptés comme services militaires effectifs.

48-02-03[2] Ancien militaire radié des cadres le 1er décembre 1947 en application de l'article 8, 2° alinéa de la loi du 5 avril 1946. Les services ultérieurement accomplis par l'intéressé, après son dégagement des cadres ne peuvent être pris en compte pour le calcul des onze années de services effectifs auxquelles l'article 7 b de ladite loi subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Décret du 20 septembre 1944 ART. 2
LOI du 18 janvier 1941
LOI 46-607 du 05 avril 1946 ART. 7 b°, ART. 8 al. 2, ART. 11 al. 3
LOI 51-1124 du 26 septembre 1951
Ordonnance du 01 octobre 1945 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1970, n° 78578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Même
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:78578.19701120
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