Synthèse
Formation :
4 / 2 ssrNuméro d'arrêt : 75575
Date de la décision :
02/12/1970Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION - Circonstances n'interrompant pas le cours du délai de garantie.
39-06-03-02-02 Action introduite après expiration du délai de garantie décennale. Rejet des conclusions. Si la copropriété des immeubles a saisi le président du Tribunal administratif pendant le cours de ce délai, d'une demande de référé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, cette demande n'était pas de nature à interrompre ledit délai.
PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Frais d'expertise - Cas où le Conseil d'Etat annule un jugement ordonnant une expertise.
54-06-05 Annulation d'un jugement ordonnant une expertise. La partie qui succombe est condamnée à supporter les dépens d'appel et les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, tels qu'ils sont ou seront éventuellement taxés par le président du Tribunal administratif.
Publications
Proposition de citation :
CE, 02 déc. 1970, n° 75575Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75575.19701202