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09/12/1970 | FRANCE | N°75913;75926

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 09 décembre 1970, 75913 et 75926



Synthèse
Formation : 6 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75913;75926
Date de la décision : 09/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Rapports entre l'Association et ses membres - Impossibilité pour une association syndicale d'invoquer à l'égard d'un tiers le fait d'un de ses membres.

11-02-01 Une association syndicale de reconstruction ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité envers un entrepreneur, invoquer le fait du sinistré pour le compte duquel elle a fait reconstruire un immeuble.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - ARCHITECTE ET MAITRE DE L'OUVRAGE - Garantie par l'architecte des condamnations prononcées contre le maître de l'ouvrage à raison du retard causé à l'achèvement du marché.

39-06-01-01-01 Maître de l'ouvrage condamné envers l'entrepreneur pour avoir provoqué une augmentation du délai de livraison fixé au marché. Ce retard est partiellement imputable à divers corps d'Etat. L'architecte, qui était contractuellement chargé de coordonner les travaux ressortissant à ces corps d'Etat doit répondre du retard correspondant et, dans cette mesure, garantir le maître de l'ouvrage.


Références :

CGI 1177


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1970, n° 75913;75926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75913.19701209
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