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18/12/1970 | FRANCE | N°75902

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 18 décembre 1970, 75902



Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75902
Date de la décision : 18/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

54-08-01-03-01-01 Requérant ayant formulé des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre une commune et fondées sur ce que celle-ci lui aurait causé un préjudice en procédant à la vente d'un terrain communal. Sont irrecevables comme relevant d'une cause juridique distincte et présentées pour la première fois en appel, les conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'illégalité prétendue du permis de construire accordé à l'acquéreur du terrain.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Préjudice n'ayant pas ce caractère.

60-04-01-03 Requérant demandant au juge de condamner une commune à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la vente par celle-ci d'un terrain voisin de son lotissement à un sieur G., lequel y a ensuite construit un atelier de tôlerie. La délibération, par laquelle le Conseil municipal a décidé de vendre ce terrain, n'étant pas, par elle-même, génératrice du préjudice allégué, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, des illégalités qui entacheraient cette délibération. Rejet de la demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1970, n° 75902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75902.19701218
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