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18/12/1970 | FRANCE | N°76735

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 1970, 76735


REQUETE DE LA MUTUELLE ASSURANCE AUTOMOBILE DES INSTITUTEURS DE FRANCE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'HOSPICE DE BRIONNE SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES 3.4 DES SOMMES QU'ELLE A VERSEES A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME LE 28 NOVEMBRE 1964 LE SIEUR X... ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU AU SIEUR X... A ETE, PAR DES DECISIONS DES

JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, IMPUTEE POUR 1.4...

REQUETE DE LA MUTUELLE ASSURANCE AUTOMOBILE DES INSTITUTEURS DE FRANCE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'HOSPICE DE BRIONNE SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES 3.4 DES SOMMES QU'ELLE A VERSEES A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME LE 28 NOVEMBRE 1964 LE SIEUR X... ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU AU SIEUR X... A ETE, PAR DES DECISIONS DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, IMPUTEE POUR 1.4 AU SIEUR Y... ET POUR LES 3.4 AU JEUNE L..., QUI, LE 28 NOVEMBRE 1964 A 18 HEURES 30, CIRCULAIT A BICYCLETTE SUR LA ROUTE NATIONALE N° 13 SANS AUCUN ECLAIRAGE ; QUE LES SIEURS Y... ET L... AYANT ETE CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DU SIEUR X..., LA MUTUELLE REQUERANTE, ASSUREUR DU SIEUR Y..., A ETE AMENEE A VERSER A CEUX-CI LA TOTALITE DES INDEMNITES ;
CONS. QUE LE JEUNE HOMME, PUPILLE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, AGE DE 17 ANS A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, ETAIT HEBERGE DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 1963 A L'HOSPICE DE BRIONNE OU IL ETAIT EMPLOYE COMME AIDE-JARDINIER ; QUE, S'IL N'ETAIT PAS EN POSSESSION DE TOUTES LES FACULTES INTELLECTUELLES NORMALES D'UN ADOLESCENT DE SON AGE, IL N'AVAIT JAMAIS FAIT PREUVE AVANT L'ACCIDENT D'UN COMPORTEMENT NECESSITANT QUE SOIT EXERCEE SUR LUI UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE ; QU'EN NE L'EMPECHANT PAS D'UTILISER UNE BICYCLETTE EN DEHORS DE L'ENCEINTE DE L'HOSPICE, LE DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'HOSPICE A L'EGARD DE LA MUTUELLE REQUERANTE ; QUE CELLE-CI N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'HOSPICE DE BRIONNE SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES 3.4 DES SOMMES QU'ELLE A VERSEES AUX AYANTS DROIT DU SIEUR X... ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76735
Date de la décision : 18/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - Absence de faute.

60-02-01-01-01, 60-05 Jeune homme âgé de 17 ans, pupille de l'Assistance publique, hébergé dans un hospice, où il était employé comme aide-jardinier, ayant été condamné par l'autorité judiciaire à indemniser conjointement et solidairement avec un sieur G. les ayants droit de la victime d'un accident qu'ils avaient provoqué. La mutuelle requérante, assureur du sieur G., a été amenée à verser la totalité des indemnités. Si le jeune homme n'était pas en possession de toutes les facultés intellectuelles normales d'un adolescent de son âge, il n'avait jamais fait preuve avant l'accident d'un comportement nécessitant que soit exercée sur lui une surveillance particulière. Dès lors, en ne l'empêchant pas d'utiliser une bicyclette en dehors de l'enceinte de l'hospice, le directeur de cet établissement n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'hospice à l'égard de la mutuelle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Assureurs - Responsabilité conjointe et solidaire - Droits d'une mutuelle qui - en sa qualité d'assureur d'un des responsables d'un accident - a versé aux ayants droit de la victime la totalité des indemnités.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1970, n° 76735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76735.19701218
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