60-05-04 Lorsqu'une Caisse de sécurité sociale doit verser une rente à la victime d'un accident du travail, le remboursement à la Caisse, par le responsable de l'accident, des arrérages échus ou à échoir postérieurement à l'enregistrement de la dernière production de la Caisse, n'est pas limité par le montant total de la dette mis à la charge du responsable et est prononcé sans référence à ce montant. Par contre, pour la détermination des droits de l'assuré, il convient de déduire le montant du capital représentatif de la rente du montant total de la dette. La caisse a droit aux intérêts sur le montant des remboursements successifs des arrérages de la rente, au fur et à mesure de leur échéance [RJ1].
62-05 En vertu de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, applicable en matière d'accidents du travail, une Caisse de sécurité sociale, ayant versé diverses prestations à la victime d'un accident du travail est recevable à faire appel d'un jugement relatif à la dette du tiers auteur de l'accident, alors même que la victime n'avait pas elle-même fait appel.
Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59
1.
Cf. Caisse régionale de sécurité sociale de Normandie et Souillié, 1962-03-23, Recueil p. 211