Synthèse
Formation :
4 / 2 ssrNuméro d'arrêt : 75507
Date de la décision :
23/12/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Fin du contrat par non-renouvellement - Etudiants en médecine recrutés par certains hôpitaux pour remplir les fonctions d'internes pour "une année renouvelable".
36-12-03 Le renouvellement ainsi prévu [Ordonnance du 17 avril 1943, art. 226 modifié par le décret du 29 avril 1959] doit faire l'objet d'une décision expresse. Il ne peut résulter d'une tacite reconduction.
SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Recrutement d'étudiants en médecine pour remplir les fonctions d'internes - Renouvellement - Article 226 du décret du 17 avril 1943.
61-02-03-01 L'article 226 du décret du 17 avril 1943, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 29 avril 1959 qui permet à certains hôpitaux de recruter des étudiants en médecine ayant achevé leur scolarité pour remplir les fonctions d'interne, prévoit que les désignations sont faites "pour une année renouvelable". Le renouvellement ainsi prévu doit faire l'objet d'une décision expresse et ne peut résulter d'une tacite reconduction.
Références :
Décret du 17 avril 1943 ART. 226
Décret du 29 avril 1959
Ordonnance du 17 avril 1943 ART. 226
Publications
Proposition de citation :
CE, 23 déc. 1970, n° 75507Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75507.19701223