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23/12/1970 | FRANCE | N°75507

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 23 décembre 1970, 75507



Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75507
Date de la décision : 23/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Fin du contrat par non-renouvellement - Etudiants en médecine recrutés par certains hôpitaux pour remplir les fonctions d'internes pour "une année renouvelable".

36-12-03 Le renouvellement ainsi prévu [Ordonnance du 17 avril 1943, art. 226 modifié par le décret du 29 avril 1959] doit faire l'objet d'une décision expresse. Il ne peut résulter d'une tacite reconduction.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Recrutement d'étudiants en médecine pour remplir les fonctions d'internes - Renouvellement - Article 226 du décret du 17 avril 1943.

61-02-03-01 L'article 226 du décret du 17 avril 1943, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 29 avril 1959 qui permet à certains hôpitaux de recruter des étudiants en médecine ayant achevé leur scolarité pour remplir les fonctions d'interne, prévoit que les désignations sont faites "pour une année renouvelable". Le renouvellement ainsi prévu doit faire l'objet d'une décision expresse et ne peut résulter d'une tacite reconduction.


Références :

Décret du 17 avril 1943 ART. 226
Décret du 29 avril 1959
Ordonnance du 17 avril 1943 ART. 226


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1970, n° 75507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75507.19701223
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