La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1971 | FRANCE | N°78493

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 06 janvier 1971, 78493



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78493
Date de la décision : 06/01/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES. - COMBATTANTS. - CARTE DE COMBATTANT..* CONDITIONS D 'OCTROI [ ART. R 224 B DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D 'INVALIDITE DES VICTIMES DE LA GUERRE ] - DUREE DES SERVICES DANS UNE UNITE COMBATTANTE.

LES SERVICES EFFECTUES AU MAROC PAR LE SIEUR C. POSTERIEUREMENT AU 21-11-1925 NE POUVANT ETRE REGARDES COMME EFFECTUES DANS UNE UNITE COMBATTANTE, L'INTERESSE NE JUSTIFIE PAS D'UNE DUREE DE SERVICES SUFFISANTE POUR BENEFICIER DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE R 224 B DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DE LA CARTE DU COMBATTANT


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R224 B


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1971, n° 78493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : HEUMANN
Rapporteur ?: HIRSCHFELD
Rapporteur public ?: GUILLAUME G.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:78493.19710106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award