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26/03/1971 | FRANCE | N°75845

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 mars 1971, 75845


REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 4 NOVEMBRE 1968 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 18 AVEC LA ROUTE NATIONALE N° 10 AU LIEUDIT ESSARS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-SYMPHORIEN ET DE BLEURY EURE-ET-LOIR ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE RURAL ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, ENSEMBLE LES DECR

ETS DU 10 AVRIL 1963 ET DU 26 AVRIL 1968 PRIS POUR L...

REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 4 NOVEMBRE 1968 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 18 AVEC LA ROUTE NATIONALE N° 10 AU LIEUDIT ESSARS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-SYMPHORIEN ET DE BLEURY EURE-ET-LOIR ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE RURAL ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, ENSEMBLE LES DECRETS DU 10 AVRIL 1963 ET DU 26 AVRIL 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DE SON ARTICLE 10 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES MOYENS CONCERNANT LA LEGALITE DE L'ENSEMBLE DU DECRET ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA VALEUR DES IMMEUBLES A ACQUERIR POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX VISES PAR LE DECRET ATTAQUE EST INFERIEURE A LA VALEUR AU-DELA DE LAQUELLE LES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE R. 12-2° DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT EXIGEAIENT UNE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ; QU'AINSI L'ABSENCE DE CONSULTATION DE CETTE COMMISSION N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LE DECRET ATTAQUE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT L'AVIS FAVORABLE OU LA CONSULTATION PREALABLE DU CONSEIL MUNICIPAL ;
CONS., ENFIN, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITE DES OPERATIONS DECLAREES D'UTILITE PUBLIQUE ;
SUR LE MOYEN CONCERNANT LA LEGALITE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 "COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE" QUE LES MESURES QUI Y SONT PREVUES EN VUE DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX PUBLICS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS, NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LESDITS TRAVAUX SONT ENTREPRIS "EN VUE DE LA REALISATION DE GRANDS OUVRAGES PUBLICS... SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DANS UNE ZONE DETERMINEE" ; QU'EN DEHORS DE CETTE HYPOTHESE, ET MEME LORSQUE L'EXPROPRIATION EST POURSUIVIE AU PROFIT ET A LA CHARGE DE L'ETAT, IL N'APPARTIENT PAS AU GOUVERNEMENT DE PRESCRIRE L'APPLICATION DE TELLES MESURES, LESQUELLES COMPORTENT NOTAMMENT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REMEMBREMENT DANS DES CONDITIONS ETRANGERES A CELLES PREVUES AU CODE RURAL ;
CONS. QUE LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ROUTIER POURSUIVIES PAR LE DECRET ATTAQUE NE CONCERNENT PAS LA REALISATION D'UN GRAND OUVRAGE PUBLIC AU SENS DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE LES REQUERANTS SONT, DES LORS, FONDES A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE, QUI PRESCRIVENT LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, SONT DEPOURVUES DE BASE LEGALE ET DOIVENT PAR SUITE ETRE ANNULEES ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1968 ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN ET DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 75845
Date de la décision : 26/03/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D 'ORIENTATION AGRICOLE DU 2 - NOTION DE "GRAND OUVRAGE PUBLIC " - - * OPERATIONS D'AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ROUTIER.

LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ROUTIER NE CONCERNANT PAS LA REALISATION D'UN " GRAND OUVRAGE PUBLIC " AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8-8-1962, L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE, QUI ORGANISE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU MAITRE DE L'OUVRAGE A LA REINSTALLATION OU A LA RECONVERSION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EXPROPRIES AINSI QU'AU REMEMBREMENT RURAL RENDU NECESSAIRE, MANQUE DE BASE LEGALE

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - - * INTERET POUR AGIR - DISPOSITION AYANT POUR EFFET DE PREVOIR UNE INDEMNISATION D 'EXPROPRIES ET D'ENGAGER UNE PROCEDURE QUI PEUT CONDUIRE AU REMEMBREMENT RURAL.

UNE ASSOCIATION CONSTITUEE POUR LA " DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE " ET LA COMMUNE ELLE-MEME SONT RECEVABLES A CRITIQUER L'ARTICLE D'UN ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE QUI A POUR EFFET DE PREVOIR UNE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES EXPROPRIES ET D'ENGAGER UNE PROCEDURE QUI PEUT CONDUIRE AU REMEMBREMENT RURAL MAIS QUI N'Y ABOUTIT PAS NECESSAIREMENT

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE AGRICOLE DU 2 - NOTION DE "GRAND OUVRAGE PUBLIC" - - * OPERATIONS D 'AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ROUTIER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D 'UN INTERET - - * DISPOSITION AYANT POUR EFFET DE PREVOIR UNE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE D'EXPROPRIES ET D'ENGAGER UNE PROCEDURE QUI PEUT CONDUIRE AU REMEMBREMENT RURAL - ASSOCIATION ET COMMUNE RECEVABLES A L'ATTAQUER.


Références :

Code du domaine de l'Etat R-12 AL. 2
Décret du 04 novembre 1968 Decision attaquée Annulation partielle
LOI du 08 août 1962 ART. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1971, n° 75845
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. PARODI
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:75845.19710326
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