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21/05/1971 | FRANCE | N°81779

France | France, Conseil d'État, Section, 21 mai 1971, 81779


RECOURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 2 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE S'ETAIT DECLARE COMPETENT A BON DROIT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ROBERT TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION MIXTE DONT IL BENEFICIE ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 195

3 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERA...

RECOURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 2 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE S'ETAIT DECLARE COMPETENT A BON DROIT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ROBERT TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION MIXTE DONT IL BENEFICIE ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE IER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 RELATIVES AU DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES DE CARRIERE N'ONT PAS ETE REPRISES DANS LEDIT CODE MAIS PAR LES ARTICLES L. 48 ET L. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET N° 51-591 DU 23 MAI 1951 ; QUE LA LOI N° 58-346 DU 3 AVRIL 1958 AYANT DONNE FORCE LEGISLATIVE AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, FONDER LEUR COMPETENCE SUR L'ILLEGALITE PRETENDUE DE L'INCLUSION DE S ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 31 MARS 1919 DANS CE DERNIER CODE ; QUE CETTE CODIFICATION N'A D'AILLEURS PAS MODIFIE LES REGLES DE COMPETENCE ANTERIEUREMENT APPLICABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DE L'ARTICLE L. 48 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION, CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE NEDICALE ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE, LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS ET LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'INDRE-ET-LOIRE ETAIENT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QU'EN CONSEQUENCE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE DES PENSIONS ;
ANNULATION ; RENVOIE DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 81779
Date de la décision : 21/05/1971
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Pensions mixtes [article L - 48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite] - Limite de la compétence du juge administratif de droit commun.

17-05-01-01, 48-02-04-01 Les dispositions des articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919 ayant été reprises par les articles L. 48 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le contentieux des pensions de l'article L. 48 relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions [1].

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - COMPETENCE - Pensions mixtes.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L48, L49
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre L79, L112
Décret 51-591 du 23 mai 1951
Loi du 31 mars 1919 art. 59, art. 60
Loi 58-346 du 03 avril 1958

1.

Cf. Janand, 1965-06-16, p. 364


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1971, n° 81779
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: Mlle Même
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:81779.19710521
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