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18/06/1971 | FRANCE | N°79584;79585

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 18 juin 1971, 79584 et 79585


1° REQUETE DE LA COMMUNE D'ETIENVILLE MANCHE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 30 DECEMBRE 1968 EN TANT QU'IL A ARRETE LE CHIFFRE DE LA POPULATION LEGALE DE LA COMMUNE DE PICAUVILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA MANCHE, EN DATE DU 15 MARS 1968, DECIDANT DE RECENSER LES PERSONNES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PICAUVILLE DANS CETTE DERNIERE COMMUNE ;
2° REQUETE DE LA MEME COMMUNE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A

REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 15 ...

1° REQUETE DE LA COMMUNE D'ETIENVILLE MANCHE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 30 DECEMBRE 1968 EN TANT QU'IL A ARRETE LE CHIFFRE DE LA POPULATION LEGALE DE LA COMMUNE DE PICAUVILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA MANCHE, EN DATE DU 15 MARS 1968, DECIDANT DE RECENSER LES PERSONNES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PICAUVILLE DANS CETTE DERNIERE COMMUNE ;
2° REQUETE DE LA MEME COMMUNE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 15 MARS 1968 DU PREFET DE LA MANCHE, PRESCRIVANT QUE LE RECENSEMENT DES PERSONNES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PICAUVILLE, QUI S'ETEND EGALEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ETIENVILLE, SERAIT EFFECTUE DANS LA COMMUNE DE PICAUVILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 16 MAI 1967 ; LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA COMMUNE D'ETIENVILLE PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 79.585 ET SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 79.584 TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 15 MARS 1968 : - CONS. QUE LA COMMUNE D'ETIENVILLE DEMANDE L'ANNULATION D'UNE LETTRE ADRESSEE LE 15 MARS 1968 AU DIRECTEUR REGIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES PAR LE PREFET DE LA MANCHE ET VISANT LE RECENSEMENT DES PERSONNES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PICAUVILLE DANS CETTE DERNIERE COMMUNE ; QUE, SI UNE COMMUNE PEUT SE PREVALOIR, A L'ENCONTRE DU DECRET AUTHENTIFIANT LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE MARS 1968, DES IRREGULARITES DONT SERAIT ENTACHEE LA PROCEDURE DE RECENSEMENT, LA LETTRE SUSVISEE DU PREFET DE LA MANCHE, QUI EST UN ELEMENT DE LADITE PROCEDURE, NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT PAR ELLE-MEME GRIEF ET SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE D'ETIENVILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE ; QU'IL Y A LIEU, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 79.584 DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU PREFET DE LA MANCHE DU 15 MARS 1968 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 79.584 DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1968 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 16 MAI 1967 : "SERONT RECENSEES AU TITRE DE LA POPULATION COMPTEE A PART DANS LA COMMUNE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT OU ELLES RESIDENT, LES PERSONNES APPARTENANT AUX CATEGORIES SUIVANTES : ... II. - PERSONNES EN TRAITEMENT DANS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES" ;
CONS. QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1968, EN TANT QU'IL A ARRETE LE CHIFFRE DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DE PICAUVILLE, LA COMMUNE D'ETIENVILLE SOUTIENT QUE LES PERSONNES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR ONT ETE RECENSEES A TORT AU TITRE DE LA POPULATION COMPTEE A PART DANS LA COMMUNE DE PICAUVILLE, ALORS QUE LA MAJEURE PARTIE DES PERSONNES, QUI Y SONT EN TRAITEMENT, OCCUPE DES BATIMENTS SITUES SUR SON PROPRE TERRITOIRE ;
CONS. QUE L'HOPITAL DU BON SAUVEUR EST SITUE POUR PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ETIENVILLE ET POUR PARTIE SUR CELUI DE LA COMMUNE DE PICAUVILLE ; QU'AINSI SA SITUATION TERRITORIALE NE PERMET PAS DE DETERMINER LA COMMUNE A LAQUELLE IL DOIT ETRE RATTACHE POUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE DU DECRET DU 16 MAI 1967 ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CET HOPITAL A SON ADRESSE ADMINISTRATIVE A PICAUVILLE ET QU'IL FAIT USAGE DES SERVICES PUBLICS FONCTIONNANT SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE, EN PARTICULIER DE L'ETAT CIVIL, DE LA POSTE ET DES POMPES FUNEBRES ; QUE, DES LORS, C'EST DANS CETTE DERNIERE COMMUNE QUE L'ETABLISSEMENT DONT S'AGIT DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT SON SIEGE AU SENS DU DECRET DU 16 MAI 1967 ; QU'AINSI LA COMMUNE D'ETIENVILLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 6 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79584;79585
Date de la décision : 18/06/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - - * RECENSEMENT.

SI UNE COMMUNE PEUT SE PREVALOIR, A L'ENCONTRE DU DECRET AUTHENTIFIANT LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DES IRREGULARITES DONT SERAIT ENTACHEE LA PROCEDURE DE RECENSEMENT, LA LETTRE DU PREFET PREVOYANT QUE LES PERSONNES EN TRAITEMENT DANS UN HOPITAL SERAIENT RECENSEES DANS LA COMMUNE DU SIEGE DUDIT HOPITAL EST UN ELEMENT DE CETTE PROCEDURE ET NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT PAR ELLE MEME GRIEF [ RJ1 ]

- ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

HOPITAL PSYCHIATRIQUE SITUE POUR PARTIE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE ET POUR PARTIE SUR CELUI D'UNE AUTRE. SA SITUATION TERRITORIALE NE PERMET PAS DE DETERMINER LA COMMUNE A LAQUELLE IL DOIT ETRE RATTACHE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 2 DU DECRET DU 16 MAI 1967. DES LORS, RATTACHEMENT DUDIT ETABLISSEMENT, POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION, A LA COMMUNE DANS LAQUELLE IL A SON ADRESSE ADMINISTRATIVE ET DONT IL UTILISE LES SERVICES PUBLICS [ RJ2 ]

- RATTACHEMENT A UNE COMMUNE D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE [ DECRET DU 16 MAI 1967 ].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - - * ACTE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT.


Références :

Décret du 16 mai 1967 ART. 2
Décret du 30 décembre 1968 Confirmation

CONF. Conseil d'Etat 1968-10-03 CHARLES-FRANCOIS ET AUTRES Recueil Lebon P.469 . Conseil d'Etat 1965-02-17 COMMUNE DE SAINT-HYPPOLYTE Recueil L EB. P. 111 .


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1971, n° 79584;79585
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. GENEVOIS
Rapporteur public ?: M. KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:79584.19710618
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