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20/07/1971 | FRANCE | N°75863

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 20 juillet 1971, 75863


DECISION, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1969, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LA REQUETE DU SIEUR Z..., ENREGISTREE SOUS LE N° 75863 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 5 AVRIL 1968 REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 14 JANVIER 1966 DU MINISTRE DE LA JUSTICE REFUSANT D'IMPUTER AU SERVICE LES TROUBLES DONT IL EST ATTEINT, "PRESCRIT AU MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LADITE DECISION, DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SOIENT COMMUNIQUES PAR ECRIT A

U SIEUR Z..., SELON LES MODALITES QUE LE MINISTR...

DECISION, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1969, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LA REQUETE DU SIEUR Z..., ENREGISTREE SOUS LE N° 75863 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 5 AVRIL 1968 REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 14 JANVIER 1966 DU MINISTRE DE LA JUSTICE REFUSANT D'IMPUTER AU SERVICE LES TROUBLES DONT IL EST ATTEINT, "PRESCRIT AU MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LADITE DECISION, DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SOIENT COMMUNIQUES PAR ECRIT AU SIEUR Z..., SELON LES MODALITES QUE LE MINISTRE ESTIMERA COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE, LES MOTIFS D'ORDRE MEDICAL QUI ONT MOTIVE LA DECISION, EN DATE DU 14 JANVIER 1966, PAR LAQUELLE IL A REFUSE DE CONSIDERER COMME IMPUTABLE AU SERVICE LA MALADIE DONT LE SIEUR Z... EST ATTEINT" ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1969, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX SUR UNE REQUETE DU SIEUR PASQUIER Y... CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 14 JANVIER 1966, REFUSANT, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36, 3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, DE RECONNAITRE L'IMPUTABILITE AU SERVICE DES TROUBLES DONT IL EST ATTEINT, A "PRESCRIT AU MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SOIENT COMMUNIQUES AU SIEUR Z..., SELON LES MODALITES QUE LE MINISTRE ESTIMERA COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE, LES MOTIFS D'ORDRE MEDICAL QUI ONT MOTIVE LA DECISION, EN DATE DU 14 JANVIER 1966", SUSANALYSEE ;
CONS. QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION DE JUSTICE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE A COMMUNIQUE AU DOCTEUR X..., MEDECIN TRAITANT DU SIEUR Z..., L'ENVELOPPE CACHETEE CONTENANT LE DOSSIER MEDICAL DE L'INTERESSE ; QU'IL RESULTE DES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE SIEUR Z... A LA SUITE DE CETTE COMMUNICATION, QUE LES PIECES DUDIT DOSSIER ONT ETE COMMUNIQUEES PAR SON MEDECIN AU REQUERANT ET QUE CE DERNIER A ACCEPTE QUE LE CONSEIL D'ETAT EN PRENNE CONNAISSANCE ; QUE LA 5° SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, CHARGEE DE L'INSTRUCTION DU PRESENT POURVOI, S'EST CONFORMEE AU DESIR AINSI EXPRIME PAR LE SIEUR Z... ET A COMMUNIQUE LE DOSSIER, OUVERT PAR SES SOINS, AU MINISTRE DE LA JUSTICE POUR RESPECTER LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ; QUE, DANS SES DERNIERES OBSERVATIONS SUR LE POURVOI, LE GARDE DES SCEAUX SE BORNE A DECLARER QUE L'AVIS EMIS PAR LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR N'APPELLE AUCUNE OBSERVATION DE SA PART ET DOIT ETRE APPROUVE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Z..., ALORS EN SERVICE A LA PRISON D'EL-KSEUR A BOUGIE EN QUALITE DE SURVEILLANT, A ETE FRAPPE LE 20 AVRIL 1961 D'UN VIOLENT COUP SUR LA TETE PAR UN DETENU QUI S'EST ENFUI ; QU'IL A ETE ATTEINT D'UNE PLAIE DU CUIR CHEVELU. D'UNE FRACTURE DU CRANE ET D'UNE CONTUSION CEREBRALE AVEC COMA ; QU'IL SOUFFRE ACTUELLEMENT DE CEPHALEES ET D'UN IMPORTANT SYNDROME SUBJECTIF DE TRAUMATISME DU CRANE ;
CONS. QUE LE DOSSIER MEDICAL NE REVELE AUCUN MOTIF POUVANT SERVIR DE BASE A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TROUBLES DONT S'AGIT, QUI NE SONT PAS, PAR LEUR NATURE, ETRANGERS AUX BLESSURES RECUES PAR LE SIEUR Z... LE 20 AVRIL 1961, ET DONT L'IMPUTABILITE AU SERVICE A ETE ADMISE, LE 31 MAI 1961 PAR LE COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL DE SETIF ET LE 4 OCTOBRE 1965, APRES EXPERTISE, PAR LE COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE DOIVENT ETRE REGARDES, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36-3° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, COMME CONSTITUANT UNE MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ; QUE LE SIEUR Z... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LA DEMANDE SUSANALYSEE DONT IL L'AVAIT SAISI ET A DEMANDER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU 14 JANVIER 1966 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75863
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - - * MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS - [ ARTICLE 36 - 3EME DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ] - NOTION.

CONSEIL D'ETAT AYANT PAR UNE DECISION DU 12 NOVEMBRE 1969 [ RJ1 ] PRESCRIT AU MINISTRE " DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SOIENT COMMUNIQUES AU SIEUR PASQUIER, SELON LES MODALITES QUE LE MINISTRE ESTIMERA COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOTOGIE MEDICALE LES MOTIFS D'ORDRE MEDICAL QUI ONT MOTIVE LA DECISION " ATTAQUEE. EN EXECUTION DE CETTE DECISION DE JUSTICE LE MINISTRE A COMMUNIQUE AU MEDECIN TRAITANT DU SIEUR PASQUIER L'ENVELOPPE CACHETEE CONTENANT LE DOSSIER MEDICAL DE L'INTERESSE ; CES PIECES ONT ETE COMMUNIQUEES PAR LE MEDECIN AU SIEUR PASQUIER, QUI A ACCEPTE QUE LE CONSEIL D'ETAT EN PRENNE CONNAISSANCE ;LA SOUS-SECTION CHARGEE DE L 'INSTRUCTION DU PRESENT DOSSIER S'EST CONFORMEE AU DESIR EXPRIME PAR L'INTERESSE ET A COMMUNIQUE LE DOSSIER,OUVERT PAR SES SOINS AU MINISTRE DEFENDEUR POUR RESPECTER LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - - * COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL DU REQUERANT.

SURVEILLANT DE PRISON FRAPPE EN 1961 PAR UN DETENU, D'UN VIOLENT COUP SUR LA TETE, ET ATTEINT D'UNE PLAIE DU CUIR CHEVELU, D 'UNE FRACTURE DU CRANE ET D'UNE CONTUSION CEREBRALE, ET SOUFFRANT ACTUELLEMENT D'UN IMPORTANT SYNDROME SUBJECTIF DE TRAUMATISME DU CRANE. LE DOSSIER MEDICAL NE REVELE AUCUN MOTIF SERVANT DE BASE A L'AVIS DEFAVORABLE EMIS PAR LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR ; IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TROUBLES DONT S'AGIT, QUI NE SONT PAS, PAR LEUR NATURE, ETRANGERS AUX BLESSURES RECUES PAR L'INTERESSE, LESQUELLES SONT IMPUTABLES AU SERVICE DOIVENT ETRE REGARDES, POUR L 'APPLICATION DE L'ARTICLE 36, 3EME DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 COMME CONSTITUANT UNE MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - SURSIS A STATUER - * COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL DU REQUERANT.


Références :

Ordonnance du 04 février 1959 ART. 36, 3EME

CONF. Conseil d'Etat 1969-11-12 PASQUIER Recueil Lebon P. 495 .


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 75863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. LETOURNEUR
Rapporteur ?: MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:75863.19710720
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