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20/07/1971 | FRANCE | N°82776

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 20 juillet 1971, 82776


RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, TENDANT A 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE LA MAYENNE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 PRONONCANT LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DU SIEUR X... ANDRE , ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; 2° A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT SES ARTICLES R. 127 ET R. 128 ; L'ARRETE DU 21 JUILLET 1954 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 4 JUILLET 19

62, DU 27 NOVEMBRE 1962 ET DU 15 JANVIER 1965 ; LE C...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, TENDANT A 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE LA MAYENNE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 PRONONCANT LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DU SIEUR X... ANDRE , ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; 2° A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT SES ARTICLES R. 127 ET R. 128 ; L'ARRETE DU 21 JUILLET 1954 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 4 JUILLET 1962, DU 27 NOVEMBRE 1962 ET DU 15 JANVIER 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 128 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LA REDACTION QUE LUI AVAIT DONNEE LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1962 ALORS EN VIGUEUR, QUE LE PREFET PRONONCE, SUR LE VU DU CERTIFICAT MEDICAL ETABLI PAR LA COMMISSION MEDICALE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 127, L'ANNULATION D'UN PERMIS DE CONDUIRE, S'IL EST CONSTATE QUE SON TITULAIRE EST FRAPPE D'UNE AFFECTION INCOMPATIBLE AVEC L'OBTENTION DE CE PERMIS ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1954 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 127 PRECITE, LE CERTIFICAT EST DELIVRE PAR UNE COMMISSION MEDICALE DESIGNEE PR LE PREFET ; QU'ENFIN, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU MEME ARRETE, LE CONDUCTEUR DECLARE INAPTE APRES EXAMEN PEUT DEMANDER A COMPARAITRE DEVANT UNE COMMISSION MEDICALE DEPARTEMENTALE ;
CONS. QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSMENTIONNES N'IMPOSE A L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLE INFORME LE CONDUCTEUR INTERESSE DE LA DECLARATION D'INAPTITUDE PRONONCEE PAR LA COMMISSION, DE LUI FAIRE CONNAITRE, EN MEME TEMPS, L'AFFECTION QUI ENTRAINE CETTE INAPTITUDE ; QUE L'APPEL AUPRES DE LA COMMISSION MEDICALE DEPARTEMENTALE PEUT ETRE INTENTE PAR LE TITULAIRE DU PERMIS SANS AVOIR CONNAISSANCE DE LA NATURE DE L'AFFECTION DONT IL EST RECONNU ATTEINT ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER L'ARRETE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MAYENNE A RETIRE AU SIEUR X... SON PERMIS DE CONDUIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST FONDE SUR CE QUE L'INTERESSE N'A PAS EU COMMUNICATION DE L'AFFECTION DONT IL A ETE RECONNU ATTEINT ET N'A PAS ETE AINSI MIS EN MESURE DE SAISIR LA COMMISSION D'APPEL ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X... QUI A ETE EXAMINE PAR DEUX MEDECINS MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE ET, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 21 JUILLET 1954, PAR UN MEDECIN MEMBRE DE LA COMMISSION D'APPEL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL A ETE EXAMINE PAR LA COMMISSION DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QU'AURAIT ETE RECLAME AU SIEUR X... LE MONTANT DU COUT DE SON EXAMEN PAR LA COMMISSION MEDICALE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;
CONS. QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE REDIGE EN DES TERMES TROP IMPRECIS POUR LUI PERMETTRE D'APPRECIER LA PORTEE DE LA MESURE PRISE ET LA CAUSE DE L'ANNULATION, LE MOYEN PRESENTE MANQUE EN FAIT ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT ETAIT ATTEINT D'UNE AFFECTION INCOMPATIBLE AVEC L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA MAYENNE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82776
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - DECLARATION D'INAPTITUDE PAR LA COMMISION MEDICALE - * COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE DE LA NATURE DE L'AFFECTION A L'INTERESSE.

NI L'ARTICLE R 127, NI L'ARTICLE R 128 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LA REDACTION QUE LUI AVAIT DONNEE LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1962 N'IMPOSENT A L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLE INFORME LE CONDUCTEUR INTERESSE DE LA DECLARATION D'INAPTITUDE A LA CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES PRONONCEE PAR LA COMMISSION MEDICALE, DE LUI FAIRE CONNAITRE, EN MEME TEMPS, L'AFFECTION QUI ENTRAINE CETTE INAPTITUDE [ RJ1 ]

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNICATION A L'INTIME DES MOTIFS DE LA DECISION DE L 'ORGANISME CONSULTE - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE - * ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1954 ART. 2 , 6 , 7
Code de la route R127
Code de la route R128
Décret du 12 octobre 1962

CONF. Conseil d'Etat 1969-10-24 MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT C. SIEUR GOUGEON Recueil Lebon P. 457 .


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 82776
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. FOUQUET
Rapporteur public ?: . M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:82776.19710720
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