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29/10/1971 | FRANCE | N°75012

France | France, Conseil d'État, Section, 29 octobre 1971, 75012


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUI A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1953 A 1958 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES DE 1959, 1961 ET 1962 ;
VU LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE ALORS EN VIGUEUR : "LE JU

GEMENT QUI PRONONCE LA FAILLITE EMPORTE DE PLEIN DROI...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUI A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1953 A 1958 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES DE 1959, 1961 ET 1962 ;
VU LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE ALORS EN VIGUEUR : "LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA FAILLITE EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, DESSAISISSEMENT, POUR LE FAILLI, DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS, MEME DE CEUX QU'IL PEUT ACQUERIR, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, TANT QU'IL EST EN ETAT DE FAILLITE. LES DROITS ET ACTIONS DU FAILLI, CONCERNANT SON PATRIMOINE, SONT EXERCES PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA FAILLITE PAR LE SYNDIC" ;
CONS. QUE LA REGLE DE DESSAISISSEMENT DU FAILLI N'EST ENONCEE PAR L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE QUE DANS L'INTERET DE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE ; QUE, DES LORS, SEUL LE SYNDIC PEUT SE PREVALOIR DE CETTE DISPOSITION POUR EXCIPER DE L'IRRECEVABILITE D'UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR UN FAILLI CONTRE UNE DECISION PREJUDICIABLE AUX CREANCIERS DE LA FAILLITE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR QUE LE SIEUR X..., DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE EN DATE DU 19 FEVRIER 1964, N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR PRESENTER SEUL, SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS DIRECTES) AU SUJET DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1953 A 1962 ; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 75012
Date de la décision : 29/10/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - QUALITE POUR AGIR..* CAS DU FAILLI.

RECEVABILITE DE L'ACTION INTRODUITE PAR UN FAILLI SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE FAILLITE, DES LORS QUE CE DERNIER NE S'Y EST PAS OPPOSE (RJ1).


Références :

Code de commerce 473

Conseil d'Etat 1949-11-09 Sieur Marquis contre ville de Nanterre Recueil Lebon p. 467


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1971, n° 75012
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:75012.19711029
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