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17/11/1971 | FRANCE | N°74061

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1971, 74061



Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74061
Date de la décision : 17/11/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS..* SERVICES EFFECTIFS - PERIODE NE POUVANT ETRE PRISE EN COMPTE - CONGE.

PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET DES DECRETS DES 31-08-1933 ET 22-02-1939, LE TEMPS PASSE DANS LA POSITION DE CONGE DEFINITIF DU PERSONNEL NAVIGANT DEFINIE AUX ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30-03-1928 N'EST PAS PRIS EN COMPTE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE [ RJ1 ]. DES LORS LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT AIT PENDANT LA DUREE DE SON CONGE DE PERSONNEL NAVIGANT BENEFICIE D'UNE SOLDE AFFERENTE AU 4EME ECHELON DU GRADE DE CAPITAINE EST SANS INFLUENCE SUR SES DROITS A PENSION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L9, L15
Décret du 31 août 1933
Décret du 22 février 1939
Loi du 30 mars 1928 art. 6, art. 7
Loi du 06 août 1948
Loi du 26 septembre 1951
Loi du 04 avril 1958 art. 2

Conseil d'Etat 1969-11-05 SIEUR FEZANS Recueil Lebon TABLES P. 745. CONF. Conseil d'Etat 1958-02-17 SIEUR HEPP Recueil Lebon P. 110 .


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1971, n° 74061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: MELLE MEME
Rapporteur public ?: M. BRAIBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:74061.19711117
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