La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1971 | FRANCE | N°81658

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1971, 81658



Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81658
Date de la décision : 22/12/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - SUBVENTION D'INSTALLATION - - * NON CUMUL AVEC LE CAPITAL DE RECONVERSION - ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962.

EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 LE CAPITAL DE RECONVERSION NE PEUT SE CUMULER AVEC LES SUBVENTIONS D'INSTALLATION PREVUES AUX ARTICLES 24 ET 36 DU DECRET DU 10 MARS 1962, MEME SI LE MONTANT DE LA SUBVENTION A ETE INFERIEUR A CELUI DU CAPITAL DE RECONVERSION AUQUEL L'INTERESSE POUVAIT AVOIR DROIT.

OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - CAPITAL DE RECONVERSION - - * NON CUMUL AVEC LA SUBVENTION D'INSTALLATION - ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962.


Références :

Décret du 10 mars 1962 art. 24, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1971, n° 81658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: MELLE DEFOURNEAUX
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:81658.19711222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award