La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1972 | FRANCE | N°81362

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 janvier 1972, 81362



Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81362
Date de la décision : 12/01/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - REMUNERATION. - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS..* ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE [ ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ] - CONTENTIEUX - NON APPLICATION DES REGLES EN VIGUEUR EN MATIERE DE CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.

AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 INSTITUANT UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE NE PREVOIT L'APPLICATION AU CONTENTIEUX DE CETTE ALLOCATION DES REGLES EN VIGUEUR EN MATIERE DE CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R66
Décret du 06 octobre 1960 art. 3
Ordonnance du 04 février 1959 art. 23 bis

Tribunal administratif GRENOBLE 1968-07-03 Même espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1972, n° 81362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. TEISSIER DU CROS
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:81362.19720112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award