La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1972 | FRANCE | N°81810

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 janvier 1972, 81810


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU MORBIHAN DU 24 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE AU REMEMBREMENT DE SA PROPRIETE DE LOCMARIA A BELLE-ILE-EN-MER ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA PRETENDUE TRANSFORMATION D'UN CHEMIN MILITAIRE EN CHEMIN RURAL : - CONSI

DERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ADMI...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU MORBIHAN DU 24 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE AU REMEMBREMENT DE SA PROPRIETE DE LOCMARIA A BELLE-ILE-EN-MER ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA PRETENDUE TRANSFORMATION D'UN CHEMIN MILITAIRE EN CHEMIN RURAL : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION, LORS DU REMEMBREMENT DANS LA COMMUNE DE LOCMARIA A BELLE-ILE-EN-MER, S'EST BORNEE A REMETTRE EN ETAT UN CHEMIN COMMUNAL ET A LE PROLONGER PAR UN CHEMIN RURAL, DONT LA CREATION A ETE DECIDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 26-1° DU CODE RURAL ET DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DU CODE RURAL OU CELLES DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU MEME CODE, MODIFIE NOTAMMENT PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; QU'AINSI, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION AIT ETE ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
CONS., QUE LES MOTIFS D'OPPORTUNITE SUR LESQUELS S'EST FONDEE L'ADMINISTRATION POUR PRENDRE LA DECISION LITIGIEUSE NE PEUVENT ETRE DISCUTES DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA SUPPRESSION DU CHEMIN D'EXPLOITATION DIT "SENTIER DU DOUANIER" : -CONS. EN PREMIER LIEU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL, NE PEUVENT ETRE SOUMIS AU REMEMBREMENT SANS L'ACCORD DU PROPRIETAIRE "LES TERRAINS QUI CONSTITUENT, AU SENS DE L'ARTICLE 1387 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES DEPENDANCES IMMEDIATES ET INDISPENSABLES DE BATIMENTS", LES TERRAINS SUR LESQUELS A ETE CREE LE CHEMIN LITIGIEUX N'AVAIENT PAS CE CARACTERE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DUDIT ARTICLE 20 POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A LA SUPPRESSION DUDIT CHEMIN ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU CODE RURAL LES COMMISSIONS ONT QUALITE POUR DECIDER "1° L'ETABLISSEMENT DE TOUT CHEMIN NECESSAIRE POUR DESSERVIR LES PARCELLES" ; QU'EN ESTIMANT, CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LEDIT ARTICLE, QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT UTILE D'UNE PART A LA DESSERTE DE PARCELLES SITUEES AU BORD DE LA MER ET D'AUTRE PART A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE PECHE QUI ETAIT, DANS LA COMMUNE, TRADITIONNELLEMENT LIEE A L'EXPLOITATION AGRICOLE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION DES FAITS QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS SUSVISEES DU SIEUR X... DOIVENT ETRE REJETEES ;
REJET.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81810
Date de la décision : 19/01/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - - * [ ARTICLE 25 DU CODE RURAL ] - ETABLISSEMENTS DE CHEMINS - NOTION DE CHEMIN NECESSAIRE A LA DESSERTE DES PARCELLES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU CODE RURAL LES COMMISSIONS ONT QUALITE POUR DECIDER L'ETABLISSEMENT DE TOUT CHEMIN NECESSAIRE POUR DESSERVIR LES PARCELLES. EN ESTIMANT QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT UTILE D'UNE PART A LA DESSERTE DES PARCELLES SITUEES AU BORD DE LA MER ET D'AUTRE PART A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE PECHE QUI ETAIT, DANS LA COMMUNE, TRADITIONNELLEMENT LIEE A L 'EXPLOITATION AGRICOLE, ELLE S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION DES FAITS QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - * ABSENCE.


Références :

CGI 1387
Code de l'administration communale 40
Code rural 26-1, 59, 20, 25
Ordonnance du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1972, n° 81810
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. DE CHRISTEN
Rapporteur public ?: M. BRAIBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:81810.19720119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award